Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Garrigue appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du decret du 31 juillet 1992 relatives aux suretes provisoires. Ces dispositions prevoient notamment qu'une inscription d'hypotheque provisoire peut etre prise : soit en vertu d'une autorisation du juge, soit d'un titre executoire, ou meme d'une decision de justice qui n'a pas encore force executoire et l'article 3 de la loi precise que : constituent des titres executoires, les decisions de l'ordre judiciaire, qui ont force executoire. Dans les conditions prevues par les textes, l'inscription provisoire doit ensuite etre renouvelee par une inscription definitive dont l'effet remonte a la premiere inscription, dite « provisoire ». Or, dans les rapports avec les conservations des hypotheques, une incertitude subsiste. Dans le cas ou le creancier est porteur d'une decision de justice « passee en force de chose jugee », par exemple de la grosse d'un jugement d'un tribunal de premiere instance accompagne du certificat de non-appel, delivre par le greffier de la Cour d'appel, deux interpretations sont, en effet, possibles : soit l'on considere que ce titre impose de passer par la double formalite de l'inscription provisoire denoncee au debiteur, puis, dans les delais impartis, de l'inscription definitive, soit l'on considere qu'il permet comme par le passe et en application des articles 2146 et 2148 du code civil, une inscription judiciaire par une seule formalite qui serait une inscription forcement definitive. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir, sur ce point, preciser la portee des nouvelles dispositions.
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