FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33862  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  08/01/1996  page :  133
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1386
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Contrats de qualification
Analyse :  Financement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les fonds de formation destines aux contrats de qualification. Actuellement, moins de 400 000 jeunes beneficient de ce type de contrat, alors que c'est une des voies les plus efficaces pour trouver un emploi pour les jeunes qui n'ont pas pu acquerir de qualification au cours de leur scolarite. Depuis la loi quinquennale, les fonds de formation verses par les entreprises sont regroupes par branche professionnelle (organismes paritaires collecteurs agrees). Les petites et moyennes entreprises sont penalisees car elles ne trouvent souvent pas d'interlocuteur a qui s'adresser. Or, ce sont des petites entreprises qui embauchent le plus souvent a l'issue des contrats de qualification. Il lui demande si une reforme visant a simplifier et rationnaliser le mode de collecte des fonds de formation est envisagee, afin notamment d'augmenter le nombre de jeunes en contrat de qualification dans les PME-PMI.
Texte de la REPONSE : La restructuration du disposif de collecte des fonds destines au financement des contrats de qualification initiee par l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, a suscite des debats sur la question dite des « collectes captives ». Les accords de branches relatifs aux obligations des entreprises a l'egard du financement des formations professionnelles en alternance prevoient, en effet, a des degres divers, l'obligation du versement a un organisme collecteur de branche. Mais il a ete demande aux partenaires sociaux d'engager une reflexion et une negociation afin que les politiques de formation financees et gerees dans le cadre des branches professionnelles et celles relevant de l'echelon interprofessionnel et regional soient envisagees en termes de complementarite. Les partenaires sociaux ont conclu un accord a cet effet le 26 juillet 1995 et le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, tel qu'il resulte de l'article 3 de la loi no 95882 du 4 aout 1995 relative a des mesures d'urgence pour l'emploi et la securite sociale, prevoit que les organismes collecteurs paritaires a competence nationale et professionnelle reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont recues des employeurs occupant dix salaries et plus au titre des formations professionnelles en alternance, dans le respect de la decision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires a competence nationale ou regionale et interprofessionnelle. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux organismes collecteurs correspondant a des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectee au developpement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en vue d'assurer la prise en charge des depenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Le dispositif ainsi prevu devrait conduire a une repartition plus equilibree des fonds de la formation professionnelle continue entre les divers organismes collecteurs, professionnel et interprofessionnels, et entre le niveau national et regional, et permettre une meilleure prise en charge des formations engagees par les petites et moyennes entreprises.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O