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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les competences limitatives attribuees a la police municipale par l'article 21 de l'actuel code de procedure penale. En effet, assimiles a des agents de police judiciaire adjoints et n'etant pas habilites a interpeller les citoyens pour leur demander leur identite par l'article 78-2, les agents de police municipale rencontrent de serieuses difficultes a faire respecter les arretes municipaux relatifs notamment a la salubrite, la surete et a la tranquillite publique ou pris dans le domaine de l'environnement. Ainsi, dans la pratique, un policier municipal se trouvant en presence d'une personne contrevenant a un arrete sur la proprete des voies publiques (depot d'ordures menageres sur la chaussee en dehors des heures autorisees, dejection canines hors caniveau...) ne pourra que constater les faits et attendre l'arrivee de la police nationale. Il lui demande, en consequence, les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation source d'inefficacite.
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Texte de la REPONSE :
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La contribution que les agents de police municipale apportent a la securite publique est indeniable. Cependant, force est de constater que les prerogatives dont ils disposent sont inadaptees aux missions dont ils sont en charge en application de l'article L. 131-15 du code des communes, c'est-a-dire l'execution, sous l'autorite du maire et dans les limites du territoire communal, des tache qu'il leur confie en matiere de prevention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillite, de la securite et de la salubrite publiques, et notamment l'execution des arretes de police municipale. C'est pourquoi, le projet de loi relatif aux polices municipales depose devant la representation nationale le 15 mars dernier ne laisse pas de rappeler les moyens dont ils doivent disposer pour exercer leurs taches. A cet egard, le texte prevoit notamment que les agents de police municipale pourront, en vue de dresser leurs proces-verbaux relatifs aux contraventions perpetrees a l'encontre des reglements municipaux, relever l'identite du contrevenant. Si celui-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilite de justifier de son identite, il pourra etre presente immediatement a un officier de police judiciaire aux fins de verification d'identite, dans les conditions prevues par l'article 78-3 du code de procedure penale. L'inscription a l'ordre du jour de ce projet de loi interviendra lorsque le Gouvernement se sera assure qu'il integre les differentes preoccupations des parties interessees par la reforme des polices municipales, et apres les eventuels arbitrages necessaires.
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