Rubrique :
|
Amnistie
|
Tête d'analyse :
|
Lois d'amnistie
|
Analyse :
|
Consequences. sanctions disciplinaires ou professionnelles
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes lies a l'application et a l'interpretation de la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. Sous le chapitre III intitule : « Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles », l'article 16 de cette loi dispose que les contestations relatives au benefice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles definitives sont portees devant l'autorite ou la juridiction qui a rendu la decision. Il est ainsi prevu que l'interesse peut saisir cette autorite ou juridiction en vue de faire constater le benefice de l'amnistie comme effectivement acquis et que, en l'absence d'une decision definitive, les contestations sont soumises a l'autorite ou a la juridiction saisie de la poursuite. La meme loi est, en revanche, muette quant aux possibilites de recours juridictionnel - a priori devant le tribunal administratif - des decisions d'un ordre professionnel qui refuserait le benefice de l'amnistie en se fondant sur une interpretation contestee des faits constituant des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur. Il lui demande en consequence de bien vouloir l'eclairer sur ce point en lui precisant si un recours juridictionnel serait, en l'espece, possible et recevable, et devant quelle juridiction.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux a l'honneur de preciser a l'honorable parlementaire que les dispositions de l'aticle 16 de la loi no 95-884 du 3 aout 1995, traditionnelles dans les lois d'amnistie, precisent le regles applicables aux contestations relatives au benefice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Lorsque la sanction disciplinaire ou profedsionnelle est definitive, les contestations relatives au benefice de l'amnistie sont portees devant l'autorite ou la juridiction ayant prononce la sanction. Lorsque cette derniere n'et pas definitive, les contestations sont soumises a l'autorite ou a la juridiction saisie de la poursuite ou du recours si une voie de recours a ete exercee. Dans tous les cas, l'execution de la sanction est suspendue jusqu'a la decision de l'autorite ou de la juridiction saisie. En cas de decision de rejet de la contestation ou de la demande de constatation du benefice de la loi d'amnistie par une instance professionnelle, un recours contentieux, egalement suspensif, peut etre exerce selon les regles du droit commun. Dans l'hypothese ou la sanction disciplinaire a ete prononcee par une instance professionnelle statuant en dernier ressort, ce recours est porte devant le Conseil d'Etat. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne les mesures disciplinaires prises a l'encontre d'un officier ministeriel ou d'un avocat, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules competentes pour connaitre de la contestation.
|