FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33889  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  207
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  3027
Erratum de la Réponse publié au JO le :  24/06/1996  page :  3456
Rubrique :  Amnistie
Tête d'analyse :  Lois d'amnistie
Analyse :  Consequences. manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes lies a l'application et a l'interpretation de la loi no 95-884 du 3 aout 1995 portant amnistie. Sous le chapitre III intitule : « Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles », l'article 14 de cette loi vise les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Le meme article exclut du benefice de l'amnistie les faits constituant des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur. Or il n'existe aucune definition juridique de tels faits, qui peuvent ainsi donner lieu a des interpretations et des decisions contradictoires. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui donner des precisions sur la notion de faits constituant des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de preciser a l'honorable parlementaire que les lois d'amnistie comportent traditionnellement des dispositions excluant du benefice de son application les faits ayant donne lieu ou pouvant donner lieu a des sanctions disciplinaires ou professionnelles lorsque ceux-ci constituent des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l'honneur. La loi no 95-884 du 3 aout 1995 ne deroge pas a cette pratique constante. Le legislateur ne precisant pas ce qu'il entend par manquement a l'honneur ou a la probite, c'est au juge qu'est revenu le soin d'indiquer le sens de ces termes et ce faisant de fixer la portee de l'amnistie. Le juge administratif a admis tres largement qu'une faute professionnelle constitue un tel manquement. A titre d'exemple, constitue un manquement a la probite le fait pour un medecin de multiplier abusivement les actes medicaux et les visites medicales injustifiees au domicile des personnes agees (CE 25 avril 1966). Une violation du secret professionnel constitue une infraction qui, de par sa nature meme, est contraire a l'honneur professionnel. De nombreuses violations a la nomenclature des actes medicaux constituent egalement un manquement a la probite et a l'honneur. La delivrance sans ordonnance et en quantite importante de medicaments dont la consommation peut presenter un risque grave represente un manquement grave a l'honneur de la profession de pharmacien. Sont contraires a la probite les agissements d'un notaire ayant place sur un compte a son nom et ne figurant pas dans la comptabilite de l'etude une partie des fonds clients correspondant a des frais d'actes ayant ainsi beneficie d'interets superieurs alors que la securite de ces fonds n'avait pas ete assuree pendant un certain temps (Cassation 1er civ. 12 mai 1993). A ete retenu comme contraire a l'honneur et a la probite le comportement d'un avocat qui s'etait rendu coupable de detournements et maniements irreguliers de fonds. Les sanctions disciplinaires infligees pour des faits constituant des manquements a la probite, a l'honneur ou aux bonnes moeurs demeurent toutefois susceptibles d'etre amnistiees par decret. Il en est ainsi par la volonte expresse du legislateur.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O