FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33901  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  204
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3680
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Recours pour exces de pouvoir. notification. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que dorenavant en matiere d'urbanisme certains recours pour exces de pouvoir doivent etre notifies par le requerant a la personne publique qui a pris la decision. Il souhaiterait qu'il lui precise d'une part quelles sont les decisions d'urbanisme qui sont concernees et, d'autre part, s'il faut eventuellement preciser la notification aupres des tiers interesses (par exemple le beneficiaire d'un permis de construire).
Texte de la REPONSE : Conformement a la proposition du Conseil d'Etat faite dans son rapport « L'urbanisme, pour un droit plus efficace » et dans le souci d'informer les auteurs et les beneficiaires des decisions attaquees, la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994 portant diverses dispositions en matiere d'urbanisme et de construction a introduit, dans le code de l'urbanisme, un article L. 600-3 qui prevoit que les recours administratifs et contentieux a l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une decision relative a l'occupation ou a l'utilisation du sol doivent leur etre notifies par les requerants. Les actes administratifs concernes par cette mesure ont ete precises par la circulaire no 94-38 du 22 avril 1994 (publiee au BO du ministere de l'equipement no 13 du 20 mai 1994). Il s'agit, pour les documents d'urbanisme, des decisions prises notamment en matiere de schemas directeurs et de schemas de secteurs, de plansd'occupation des sols, de plans d'amenagement de zone et de plans de sauvegarde et de mise en valeur. En ce qui concerne les decisions individuelles relatives a l'occupation et a l'utilisation du sol delivrees en application du code de l'urbanisme, il s'agit notamment des permis de construire, des decisions de non-opposition en matiere de declaration de travaux ou de cloture, des permis de lotir ou de demolir, des autorisations de camping ou de caravanage, des autorisations de coupe et d'abattage d'arbres, des autorisations d'unites touristiques nouvelles, etc. La notification prevue par l'article L. 600-3 constitue un acte d'information qui complete la procedure sans la modifier. Les auteurs des recours contre les actes cites precedemment sont tenus, a peine d'irrecevabilite, de notifier leur recours a l'auteur de l'acte attaque et, lorsqu'il s'agit de decisions individuelles, a leur beneficiaire.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O