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Texte de la REPONSE :
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Conformement a la proposition du Conseil d'Etat faite dans son rapport « L'urbanisme, pour un droit plus efficace » et dans le souci d'informer les auteurs et les beneficiaires des decisions attaquees, la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994 portant diverses dispositions en matiere d'urbanisme et de construction a introduit, dans le code de l'urbanisme, un article L. 600-3 qui prevoit que les recours administratifs et contentieux a l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une decision relative a l'occupation ou a l'utilisation du sol doivent leur etre notifies par les requerants. Les actes administratifs concernes par cette mesure ont ete precises par la circulaire no 94-38 du 22 avril 1994 (publiee au BO du ministere de l'equipement no 13 du 20 mai 1994). Il s'agit, pour les documents d'urbanisme, des decisions prises notamment en matiere de schemas directeurs et de schemas de secteurs, de plansd'occupation des sols, de plans d'amenagement de zone et de plans de sauvegarde et de mise en valeur. En ce qui concerne les decisions individuelles relatives a l'occupation et a l'utilisation du sol delivrees en application du code de l'urbanisme, il s'agit notamment des permis de construire, des decisions de non-opposition en matiere de declaration de travaux ou de cloture, des permis de lotir ou de demolir, des autorisations de camping ou de caravanage, des autorisations de coupe et d'abattage d'arbres, des autorisations d'unites touristiques nouvelles, etc. La notification prevue par l'article L. 600-3 constitue un acte d'information qui complete la procedure sans la modifier. Les auteurs des recours contre les actes cites precedemment sont tenus, a peine d'irrecevabilite, de notifier leur recours a l'auteur de l'acte attaque et, lorsqu'il s'agit de decisions individuelles, a leur beneficiaire.
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