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Texte de la REPONSE :
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La loi no 82-974 du 19 novembre 1982 a institue, pour l'election des conseillers municipaux, un mode de scrutin mixte, combinant scrutin majoritaire et representation proportionnelle, lequel est applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus. Dans les autres communes demeure en vigueur le systeme traditionnel, majoritaire plurinominal a deux tours. Ces deux regimes, variant en fonction de l'importance demographique des communes, donnent generalement satisfaction. Dans tous les cas, ils permettent en effet la constitution d'une majorite de gestion soudee autour du maire, tout en menageant une representation appropriee de la minorite politique locale au sein du conseil municipal, soit par le jeu du panachage dans les petites communes, soit par le jeu de la representation proportionnelle dans celles qui excedent le seuil de population fixe par la loi. Si le systeme ainsi decrit n'a pas ete critique dans son principe, certains seraient favorables a l'abaissement du seuil precite, d'autres a son relevement. Le legislateur de 1982 avait d'ailleurs hesite sur ce point, les debats en font foi : certains parlementaires, notamment au Senat, s'etaient prononces en faveur de 9 000 habitants, chiffre au-dela duquel tous les conseillers municipaux sont de droit membres du college electoral senatorial ; d'autres preferaient un seuil de 2 500 habitants, faisant valoir que celui-ci determine deja la forme des bulletins de vote (art. L. 256 du code electoral) et l'intervention des commissions de propagande (art. L. 241 du meme code). Ulterieurement, le Parlement, par voie d'amendement, a insere dans la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivites territoriales un article 17 ayant pour objet d'etendre aux communes de 2 500 a 3 500 habitants le regime electoral applicable aux communes de 3 500 habitants et plus. Mais cet article a ete disjoint par le Conseil constitutionnel comme depourvu de lien avec le texte soumis a l'examen des Chambres (decision du Conseil constitutionnel no 88-251 DC du 12 janvier 1989). En definitive, le probleme de la determination du seuil au-dela duquel doit etre applique le mode de scrutin mixte est essentiellement affaire d'opportunite, chacun des points de vue presentant des avantages et des inconvenients. La suggestion formulee par l'auteur de la question aurait pour effet d'etendre le mode de scrutin mixte a environ un millier de communes supplementaires (augmentant de 42 p. 100 le nombre des collectivites relevant de ce mode de scrutin), dont l'importance demographique unitaire est faible, ou le debat n'est pas a priori domine par des considerations politiques generales (justifiant l'intervention de la representation proportionnelle pour la repartition des sieges), mais bien plutot par des problemes locaux ou des questions de personnes (pour lesquels le plurinominal majoritaire est bien adapte). Le Gouvernement, pour sa part, n'envisage pas de prendre l'initiative de proposer une modification du seuil actuellement en vigueur.
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