FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33983  de  M.   Hermier Guy ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  214
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1820
Date de signalisat° :  25/03/1996
Rubrique :  Conflits du travail
Tête d'analyse :  Greve
Analyse :  Preavis. obligation de negocier. respect. agence locale pour l'emploi de Marseille-Chutes-Lavie
Texte de la QUESTION : M. Guy Hermier indique a M. le ministre du travail et des affaires sociales que, le 11 septembre dernier, le personnel de l'agence locale pour l'emploi de Marseille-Chutes-Lavie, reuni en collectif (syndiques et non-syndiques), entamait une greve reconductible quotidiennement pour obtenir les moyens indispensables a la reception des demandeurs d'emploi dans de bonnes conditions. Au bout de deux semaines, les agents ont obtenu l'assurance d'un relogement pour 1996, l'ouverture d'un local annexe d'ici la et des renforts en effectifs. Conformement au code du travail, les agents, representes par le syndicat CGT-ANPE 13-84, ont depose un preavis avant de cesser le travail. Cinq jours avant l'echeance du preavis, les trois organisations syndicales ayant des adherents au sein de l'agence locale (CGT, CFDT, FO) ont fait parvenir a la direction regionale un courrier exposant en detail les motifs du mecontentement des agents, ainsi que leurs revendications. Or la direction a choisi d'ignorer totalement le personnel et les organisations syndicales. Elle ne s'est manifestee, par telephone, qu'au soir du premier jour de greve pour annoncer sa venue le lendemain. Or la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 institue dans son article 4 que « pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier ». En l'occurrence, l'absence de reponse au preavis, mais surtout, l'absence de reaction au courrier intersyndical constitue manifestement un refus de negocier. En consequence il lui demande ce qu'il pense de l'absence de dialogue social au sein d'un etablissement public tel que l'ANPE qui amene ses responsables a ignorer un texte de loi vote par la representation nationale en la matiere et les mesures qu'il entend prendre pour rappeler a toutes les autorites competentes l'esprit et la lettre de la loi no 82-889 du 19 octobre 1982.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'application de l'obligation de negocier durant le preavis de cinq jours, en cas de greve de personnels mentionnes a l'article L. 512-2 du code du travail, sont evoquees par l'honorable parlementaire a propos d'un conflit ayant eu lieu a l'agence locale pour l'emploi de Marseille-Chutes-Lavie. En vertu de l'article 4 de la loi no 82-889 du 19 octobre 1982, modifiant l'alinea 5 de l'article L. 521-3 du code du travail : « Pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier. » Sur le plan juridique, on rappellera que l'autorite recevant le preavis n'est pas obligee d'y repondre, ainsi que le souligne le Conseil d'Etat dans l'arret du 20 juin 1990 (Conseil d'Etat, section du contentieux, 2e sous-section, federation nationale des syndicats libres des PTT) le Conseil d'Etat enonce : « Que la circonstance qu'aucune negociation n'ait ete proposee par l'administration des PTT pendant la periode de preavis ne constitue pas une decision administrative susceptible de faire l'objet de recours par la voie contentieuse. » Sur le plan social, la volonte du gouvernement est d'activer le dialogue social et de limiter les perturbations inherentes a la greve par la recherche d'un accord pendant les cinq jours de preavis. Dans certains services publics ou un service minimum n'est pas obligatoire, des instances de conciliation ont ete creees, au titre de la continuite, afin d'intervenir en amont des risques de greve.
COM 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O