FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33985  de  M.   Étienne Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  192
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1187
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Militaires retraites ayant effectue une deuxieme carriere dans le civil. double assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Etienne appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la question des cotisations maladie des retraites militaires. Il apparait, en effet, que les retraites militaires et les veuves de militaires cotisent a la fois au regime general de la securite sociale et au regime particulier de la securite sociale militaire. Ainsi, environ 300 milliards de francs seraient percus chaque annee par la caisse militaire, sans qu'aucun deboursement ne soit effectue en contrepartie, en faveur des cotisants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les motifs de cette situation particuliere des retraites militaires et veuves de militaires face aux prelevements de leurs cotisations maladie.
Texte de la REPONSE : Jusqu'a l'entree en vigueur des dispositions du decret no 80-475 du 27 juin 1980 pris en application de la loi du 28 decembre portant diverses mesures de financement de la securite sociale, les retraites militaires poursuivant une nouvelle activite professionnelle beneficiaient du remboursement de la cotisation d'assurance maladie precomptee sur leur pension militaire de retraite. Depuis le 1er juillet 1980, date d'entree en vigueur du decret precite, les retraites militaires ayant repris une activite professionnelle acquittent une double cotisation. Ils se voient en effet appliquer les dispositions de l'article D. 713-16 du code de la securite sociale qui precise que la couverture des risques des militaires dans cette situation est assuree par une cotisation des beneficiaires, dont le taux est fixe a 2,65 p. 100 du montant des pensions qui leur sont servies. Par ailleurs, l'article L. 713-5 du meme code dispose que, lorsque les interesses exercent une activite professionnelle, ils sont assujettis au regime de securite sociale dont releve leur activite. C'est la raison pour laquelle les militaires en retraite qui effectuent ou ont effectue une seconde carriere dans le secteur prive acquittent, des leur radiation des cadres, deux cotisations au titre de l'assurance maladie. Il n'est actuellement pas envisage de revenir sur ces dispositions, qui traduisent la solidarite des militaires dans une periode ou les regimes de securite sociale connaissent des difficultes.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O