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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation des agents de services d'incendie et de secours. En effet, le recrutement, la formation et les connaissances professionnelles des agents des services d'incendie et de secours et des agents des services techniques ont ete de tout temps traites de facon identique. Cette similitude a encore ete confirmee par l'article 9 du decret no 94-1157 du 28 decembre 1994 qui octroie une revalorisation indiciaire aux agents de maitrise, l'article 5 du decret no 95-384 du 12 avril 1995 qui attribue parallelement la meme revalorisation aux sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que l'article 2 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 qui confirme les fonctions d'agent de maitrise des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Or le decret no 95-952 du 25 aout 1995 integre les agents de la maitrise principale dans le cadre d'emploi des controleurs territoriaux, indice brut 298/544, dote d'un niveau d'avancement IB 359/579, et permet aux agents de maitrise qualifies IB 351/449 de beneficier d'une integration apres examen professionnel de l'IB 298/544. Compte tenu du parallelisme dans le deroulement de carriere de ces deux cadres d'emploi, il demande que des dispositions reglementaires soient prises pour permettre aux adjudants des sapeurs-pompiers professionnels de beneficier des avantages attribues aux agents de maitrise principaux, et aux sergents d'obtenir les memes conditions d'avancement que les agents de maitrise qualifies.
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Texte de la REPONSE :
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La revendication exprimee par les sapeurs-pompiers professionnels non officiers est fondee sur la creation du cadre d'emplois de categorie B des controleurs territoriaux qui a ete institue par un decret no 95-952 du 25 aout 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des controleurs territoriaux. Ce cadre d'emplois nouvellement cree dans la filiere technique a permis, lors de sa constitution initiale, l'integration de certains agents de maitrise qui avaient cette qualite a la date de parution du decret precite. Ce nouveau cadre d'emplois des controleurs territoriaux s'ajoute aux cadres d'emplois existants et laisse toutefois subsister le cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux. Les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels souhaitent la transposition de cette reforme par la creation dans la hierarchie des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et celui des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lui-meme classe en categorie B). Tout d'abord, la revendication et le projet qui l'accompagne ne peuvent etre motives par une application du protocole d'accord du 9 fevrier 1990. En effet, le protocole d'accord n'a pas expressement prevu la transposition pour les sapeurs-pompiers professionnels de la mesure prevue pour les agents de maitrise. On ne peut donc justement parler d'une mesure directement dictee par ledit protocole. Son application aux sapeurs-pompiers resulterait d'une extension interpretative de la mesure de creation des controleurs de travaux. Au-dela de cette constatation, il convient de noter que la pyramide hierarchique actuelle constituee par les trois cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels ne peut admettre un echelon supplementaire en categorie B sans introduire un defaut de coherence dans le deroulement de carriere de ces effectifs. Ainsi, la creation d'un nouveau cadre d'emplois aboutirait a la superposition de deux cadres d'emplois de categorie B (dont l'un en categorie B+) ayant globalement un effectif equivalent. Ces deux cadres d'emplois seraient affectes d'indices approchants, ce qui risquerait d'une part, d'entrainer de la part des collectivites un reflexe de recrutement au moindre cout et nuirait donc gravement aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, d'amenuiser l'interet pour les agents d'un passage dans le cadre d'emplois de lieutenants. En outre, ce nouveau cadre d'emplois se justifierait difficilement par l'emergence de nouvelles fonctions, differentes de celles confiees actuellement aux sergents et adjudants. La creation d'un tel cadre d'emplois devrait s'accompagner d'un recrutement externe au niveau du baccalaureat (permettant un classement du cadre d'emploi en categorie B) alors que ce niveau de recrutement ne parait pas justifie par une necessite fonctionnelle des corps de sapeurs-pompiers. Enfin, la constitution initiale de ce nouveau cadre d'emplois viderait d'une majeure partie de ses membres les grades de sergent et adjudant. En effet, si l'integration de certains agents de maitrise dans le cadre d'emplois des controleurs territoriaux a ete possible du fait de l'effectif tres important de la filiere technique (environ 400 000 agents en categorie C), l'integration des adjudants et de certains sergents serait en revanche nuisible a la structure de « la filiere sapeurs-pompiers » dans la mesure ou le cadre d'emplois de categorie C des sapeurs-pompiers professionnels est compose de seulement 13 a 14 000 agents. Par ailleurs, il convient de rappeler que les revendications emises par les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ont ete prises en consideration a plusieurs reprises. Ainsi, les decrets statutaires de 1990 et notamment celui qui regit les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ont fait l'objet de diverses modifications. Depuis 1991, les textes susvises ont ete amendes plusieurs fois afin d'ameliorer le deroulement de carriere des sergents et adjudants. Ainsi, un quota de promotion interne au grade de lieutenant plus favorable que celui constate dans le reste de la fonction publique a ete introduit. Il en resulte une nomination au titre de la promotion interne pour quatre nominations au titre du concours au lieu de cinq dans la fonction publique territoriale. L'acces a ce grade par l'etablissement d'une liste d'aptitude exceptionnelle a ete privilegiee en 1992. La grille indiciaire des adjudants a ete revalorisee a deux reprises sur la base des mesures prevues par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990. Enfin, une nouvelle bonification indiciaire a ete accordee aux adjudants-chefs. Plus recemment, a la suite de longues negociations tenues en 1994, avec les organisations syndicales, une mesure exceptionnelle d'acces au cadre d'emplois des lieutenants a ete instituee, aux termes du decret no 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, afin de permettre, au titre des annees 1995, 1996 et 1997, l'inscription de deux cents adjudants, titulaires du grade d'adjudant-chef au 30 septembre 1990, sur la liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe, par voie de concours internes exceptionnels. Compte tenu de l'ensemble de ces elements, il ne parait pas opportun d'engager une reforme qui desequilibrerait profondement la structure actuelle des grades de sapeurs-pompiers professionnels sans etre justifiee par une necessite de service en termes de fonctions nouvelles qui devraient etre confiees a des titulaires du baccalaureat.
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