FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33990  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  industrie, poste et télécommunications
Ministère attributaire :  industrie, poste et télécommunications
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  204
Réponse publiée au JO le :  04/03/1996  page :  1213
Rubrique :  Mines et carrieres
Tête d'analyse :  Mines
Analyse :  Exploitation. degats. responsabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications sur la validite des clauses d'exoneration de responsabilite en cas de degats miniers qu'ont introduites les exploitants miniers dans plusieurs de leurs actes de ventes. En effet, si la loi du 15 juillet 1994 relative a la reforme du code minier annule la validite de ces clauses lorsqu'elles sont conclues avec une personne privee non professionnelle ou une collectivite locale, le probleme de la validite des clauses conclues avant la loi du 15 juillet 1994 est source de nombreuses difficultes dans les bassins miniers du pays. Par consequent, il s'etonne qu'un exploitant puisse continuer a s'exonerer des degats provoques par son activite par le biais de ce type de clauses et lui demande si la jurisprudence a remis en question leur validite.
Texte de la REPONSE : La question posee concerne la validite des clauses d'exoneration de responsabilite en cas de degats miniers introduites par certains exploitants miniers dans plusieurs de leurs actes de ventes. Il appartient au juge d'apprecier, compte tenu du principe de non-retroactivite des lois prevu par l'article 2 du code civil, si de telles clauses, frappees desormais de nullite d'ordre public en vertu de l'article 17 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994, demeurent valides lorsqu'elles figurent dans des contrats de mutation immobiliere conclus anterieurement a la reforme du code minier. Etant donne le caractere recent de cette disposition legale, aucune decision de la cour de cassation n'est encore intervenue. Cependant, une jurisprudence constante retient que les effets des contrats conclus anterieurement a la loi nouvelle, meme s'ils continuent a se realiser posterieurement a cette loi, demeurent regis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont ete passes.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O