Texte de la REPONSE :
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La question posee concerne la validite des clauses d'exoneration de responsabilite en cas de degats miniers introduites par certains exploitants miniers dans plusieurs de leurs actes de ventes. Il appartient au juge d'apprecier, compte tenu du principe de non-retroactivite des lois prevu par l'article 2 du code civil, si de telles clauses, frappees desormais de nullite d'ordre public en vertu de l'article 17 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994, demeurent valides lorsqu'elles figurent dans des contrats de mutation immobiliere conclus anterieurement a la reforme du code minier. Etant donne le caractere recent de cette disposition legale, aucune decision de la cour de cassation n'est encore intervenue. Cependant, une jurisprudence constante retient que les effets des contrats conclus anterieurement a la loi nouvelle, meme s'ils continuent a se realiser posterieurement a cette loi, demeurent regis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont ete passes.
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