FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 33999  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/01/1996  page :  208
Réponse publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2491
Date de signalisat° :  29/04/1996
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Saisie immobiliere
Analyse :  Suspension. conditions d'attribution. surendettement
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la determination du juge et du tribunal competents en matiere de suspension des voies d'execution dans le cadre d'une saisie immobiliere et des procedures liees au surendettement. L'article 10 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 indique que « si la situation du debiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procedures d'execution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une duree n'excedant pas deux mois renouvelable une fois ». Cette procedure se deroule devant le juge d'instance. La loi du 9 fevrier 1995 a, quant a elle, modifie la procedure de traitement des situations de surendettement. Ainsi, la nouvelle redaction de l'article L. 331-5 du code de la consommation precise que la commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge de l'execution aux fins de suspension des procedures d'execution diligentees contre le debiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Cela etant, des decisions de justice (par exemple cour d'appel de Bordeaux, 8 decembre 1994, SA Midland Bank contre Serge Robert) ont constate l'incompetence du juge du surendettement pour ordonner la suspension d'une voie d'execution diligentee dans le cadre d'une poursuite en saisie immobiliere dont la date d'adjudication est fixee. La Cour de cassation, dans un avis rendu le 15 juin 1995 a la demande du tribunal de grande instance de Limoges, dit, d'une part, que « le juge de l'execution ne peut etre valablement saisi d'une demande de delai et de suspension de la procedure d'execution qu'avant la publication du commandement a fion de saisie immobiliere, toute demande incidente a la saisie immobiliere formee posterieurement a cette publication ressortissant exclusivement au juge de la saisie » et, d'autre part, « qu'aucun sursis ne peut etre accorde sur le fondement du droit commun apres la fixation de la date de l'adjudication qui resulte de la delivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges, quand bien meme le juge de l'execution aurait ete saisi anterieurement a la publication du commandement ». De fait, il lui indique que des commissions de surendettement qui continuaient a saisir le juge de l'execution se voient repondre qu'il appartient a la personne surendettee de saisir le tribunal de grande instance. Il lui expose que de telles procedures desemparent encore davantage des personnes surendettees qui doivent demander l'aide juridictionnelle, car le ministere d'avocat est alors obligatoire. De plus la multiplication des saisines n'est pas source de simplification, mais bien souvent de decouragement. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour clarifier et simplifier les procedures de demande de suspension de saisie immobiliere dans le cadre du traitement des situations de surendettement afin que ces voies de droit soient pleinement efficaces et accessibles sans alourdir le drame que vivent les personnes surendettees.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire qu'en l'etat actuel du droit, si une demande de delai de grace peut en principe etre presentee a tout juge competent pour en connaitre, seul le juge de la saisie immobiliere peut, apres publication de commandement valant saisie, statuer sur cette demande des lors que celle-ci a pour effet de suspendre la procedure de saisie immobiliere. En outre, une fois que la date de la vente judiciaire a ete fixee, le juge de la saisie immobiliere ne peut ordonner le report de l'adjudication que pour des causes graves dument justifiees et a condition que la demande en ce sens ait ete presentee au moins cinq jours avant la date prevue. Ces principes sont applicables, lorsque, parallelement a la procedure de saisie, une procedure de surendettement a ete ouverte, comme l'a rappele la Cour de cassation dans un avis du 15 juin 1995. Ces regles, certes contraignantes, cherchent a concilier l'efficacite necessaire de la procedure de saisie immobiliere et les interets memes du debiteur. A cet egard, il convient de souligner que les remises d'adjudication presentent de graves inconvenients, souvent pour le debiteur, puisque les interets de retard continuent de courir et que chaque report rend necessaire une nouvelle publicite, entrainant ainsi des frais supplementaires (de l'ordre de 15 000 a 20 000 francs a Paris pour un immeuble mis a prix a un million de francs). Toutefois, la question de la coordination des procedures de surendettement et de saisie immobiliere fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reforme de cette procedure d'execution, qui est en preparation et qui sera soumise au Parlement a l'issue d'une large concertation.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O