Texte de la REPONSE :
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Les exigences de protection des consommateurs contre les ventes abusives realisees a l'occasion de foires commerciales ont justifie l'adoption de l'article 1er de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 devenu depuis l'article L. 122-9 du code de la consommation. Cet article a en effet etendu le champ de l'infraction d'abus de faiblesse a differentes situations, notamment aux transactions effectuees dans des lieux non destines a la commercialisation du bien ou du service propose, ou dans le cadre de foires ou de salons. Cette extension est motivee par la pression et la sollicitation commerciales particulieres auxquelles peuvent etre confrontes les visiteurs des foires et salons. Il est vrai que la protection du consommateur en matiere de demarchage a domicile est plus rigoureuse puisqu'elle est fondee sur une possibilite de renoncer au contrat. Mais elle est justifiee par l'absence d'initiative du client demarche qui est pris au depourvu. Le delai de reflexion etant une exception du droit des contrats, il n'est pas envisage de l'etendre a d'autres situations, comme les foires et salons, sous peine de multiplier les contrats aleatoires difficilement compatibles avec la vie des affaires.
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