FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 3406  de  M.   Bertrand Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1877
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3190
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Donations
Analyse :  Rapport a la succession. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bertrand appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences facheuses qu'aurait une lecture litterale de l'article 751 du CGI dans le cas de deces du donateur d'un bien avec reserve d'usufruit a un heritier presomptif et paiement des droits de donation par ledit donateur, etant precise que le deces intervient dans les trois mois de l'acte de donation notariee. En l'occurrence, la donation a un neveu a ete taxee au taux de 55 p. 100 au moment de la donation et le bien devrait une nouvelle fois etre taxe au meme taux de 55 p. 100 puisqu'une lecture litterale de l'article 751 du CGI oblige a reintegrer le bien dans la declaration de succession et ne permettrait pas l'imputation des droits de donation, qui n'ont pas ete payes par le donataire, seul cas prevu d'imputation. Cette taxation de deux fois 55 p. 100, soit 110 p. 100 de la valeur du bien, apparait manifestement contraire a l'equite et constitue une violation de la regle « non bis in idem ». Cette solution apparait d'autant plus injuste que la majorite des actes de donation prevoit une reserve d'usufruit et le paiement des droits par le donateur et que, tant le notaire que les parties ne peuvent prevoir un eventuel deces dans les trois mois de la donation, d'ou une incertitude insupportable durant cette periode de trois mois. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui donner son interpretation de l'article 751 du CGI dans un tel cas, l'equite voulant qu'il soit permis l'imputation des droits de donation verses par le donateur.
Texte de la REPONSE : Il est confirme a l'honorable parlementaire que les droits de mutation a titre gratuit payes a l'occasion de la donation de la nue-propriete de biens qui sont, au deces du donateur, reintegres a sa succession en application des dispositions de l'article 751 du code general des impots sont imputables sur les droits de sucession dus par le nu-proprietaire, alors meme qu'ils auraient ete acquittes par le donateur. Par ailleurs, les droits de donation regles par le donateur au titre de la donation, reputee inexistante du point de vue fiscal, doivent etre consideres comme une creance de la succession et etre inclus dans le montant de l'actif taxable.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O