FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34087  de  M.   Biessy Gilbert ( Communiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  318
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2363
Date de signalisat° :  22/04/1996
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Jugements
Analyse :  Obligations pecuniaires. insolvabilite frauduleuse. sanction
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Biessy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attitude des personnes peu scrupuleuses qui, bien que condamnees dans le cadre de procedures civiles, parviennent a ne jamais remplir leurs obligations par suite d'une organisation de leur insolvabilite. Les victimes de ces pratiques, parfois en butte a de graves difficultes sociales et financieres, ont bien du mal a obtenir reparation dans un tel contexte et se desesperent de la justice a laquelle ils attribuent la cause de leurs difficultes. Ici, ce n'est pas l'equite, mais les ressources financieres des victimes qui leur permettront ou non d'obtenir l'execution d'un jugement au terme de procedures couteuses, restant a leur initiative et dont il doivent faire l'avance. Il est clair qu'il ne peut etre question de frapper davantage les personnes les plus demunies dont l'insolvabilite est averee. De meme, les principes imperatifs et prioritaires de liberte individuelle et de presomption d'innocence ne pourraient souffrir quelque entorse que ce soit. Pour autant, l'organisation d'insolvabilite constitue en elle-meme une pratique qui, portant obstacle a l'application des decisions de justice, est source de trouble a l'ordre public. Il lui demande de l'informer de l'etat des reflexions engagees sur ce phenomene et de lui communiquer les intentions du Gouvernement en cette matiere.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer a l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement ses preoccupations quant a la necessite de voir executer rapidement les condamnations prononcees par les juridictions civiles au profit des victimes. La non-execution de ces decisions porte en effet un grave prejudice a ces personnes, et met en cause l'efficacite meme de la justice. Les victimes ne sont toutefois pas totalement demunies pour obtenir l'execution forcee de ces decisions. La loi no 91-650 du 9 juillet 1991, portant reforme des voies d'execution, a notamment ameliore leur situation. Par exemple, l'article 39 de cette loi a confie au procureur de la Republique le pouvoir de rechercher l'adresse d'un debiteur ainsi que son employeur ou les comptes dont il est titulaire. Par ailleurs, en cas d'organisation frauduleuse de son insolvabilite, le debiteur peut etre poursuivi penalement sur le fondement des dispositions de l'article 314-7 du code penal. Ce delit a ete introduit dans notre droit en 1983, et sa repression a ete renforcee lors de l'entree en vigueur du nouveau code penal. Son existence a en elle-meme un caractere dissuasif. En raison de la gravite de cette infraction, les parquets veillent, chaque fois qu'elle est caracterisee, a la mise en oeuvre sans faiblesse de poursuites penales. L'application resolue du droit existant devrait donc permettre d'ameliorer la situation des victimes. Le Gouvernement est en toute hypothese tres attentif a ces questions, et etudiera avec attention toute proposition qui pourrait etre faite pour parfaire notre droit positif.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O