FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34248  de  M.   Fréville Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  317
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2212
Date de signalisat° :  15/04/1996
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Transformation en communautes de communes. consequences. financement
Texte de la QUESTION : M. Yves Freville attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les implications financieres de l'article L. 167-4 du code des communes suivant lequel toute communaute de communes associant les memes communes qu'un syndicat de communes preexistant lui est substituee de plein droit. Cette substitution de plein droit, voulue par le legislateur pour des raisons de simplification administrative, laisse logiquement subsister le regime financier resultant du pacte syndical ; elle s'effectue sans difficulte lorsque les recettes du syndicat font partie de celles reconnues aux communautes de communes par l'article L. 258-2 du code des communes. Mais il en est autrement quand le syndicat etait finance par une contribution des communes associees ; cette ressource, visee au 1/ de l'article L. 251-3, n'est pas reprise dans l'enumeration des recettes communautaires de l'article L. 258-2, et notamment de son 1/. La perennite du regime financier ne pourrait plus alors, pour certains, etre admise et la communaute de communes serait obligee de recourir a la fiscalite propre et non plus aux contributions des communes associees pour financer le service rendu par l'ancien syndicat. Cette preeminence de la regle de financement par fiscalite propre de la communaute serait peut-etre concevable lorsque les attributions du syndicat entrent dans le champ des deux groupes de competences que doivent exercer selon la volonte du legislateur, en totalite, ou partiellement, les communautes de communes ; mais elle aboutirait a des resultats particulierement pernicieux dans les autres cas, par exemple lorsque le syndicat a pour competence l'entretien et la modernisation de la voirie rurale et des cours d'eau non domaniaux. Le service rendu par le syndicat concerne alors soit l'entretien de chemins ruraux appartenant au domaine prive des communes, soit l'entretien de cours d'eau non domaniaux au lieu et place de proprietaires prives riverains. Si de pareils services devaient etre finances par fiscalite propre, il en resulterait des transferts de charges importants et injustifies des communes agricoles vers les communes urbaines et des contribuables imposes au titre du foncier non bati vers les autres menages et entreprises, transferts dont l'intensite menacerait l'existence meme de la communaute de communes. Il lui demande en consequence si, en cas de substitution d'office d'une communaute de communes a un syndicat, pour quelles competences le regime anterieur de contributions des communes associees peut etre conserve, dans le cadre d'un budget annexe au budget de la communaute, correspondant aux activites de l'ancien syndicat et auquel ne s'appliquerait pas l'article L. 258-2 concernant le seul budget de la communaute de communes, et si, dans le cas particulier d'un syndicat de voirie rurale, les contributions des communes ne relevent pas plutot de la categorie visee au 2/ de l'article L. 258-2 : « produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assures ».
Texte de la REPONSE : La question est de savoir si le regime fiscal specifique de la communaute de communes est compatible avec l'institution de contributions budgetaires pour financer des services beneficiant exclusivement a certaines communes. Sans remettre en cause les principes legislatifs interdisant le cumul entre la perception du produit d'une fiscalite propre et des contributions budgetaires en provenance des communes, certains assouplissements, tenant compte de l'inegalite constatee dans la situation de quelques communes au regard de prestations communautaires clairement identifiables, peuvent etre admis. Le recours a des conventions entre la communaute de communes et les communes membres, sous reserve de limites clairement etablies, constitue a cet egard une solution envisageable pour la creation de certains equipements ou services. L'existence meme de telles prestations serait subordonnee au strict respect des exigences legales relatives au fonctionnement des communautes de communes. Ainsi, les competences exercees par la communaute de communes au titre des trois blocs (deux blocs obligatoires plus le bloc « au choix ») doivent etre assurees pour l'ensemble des communes membres et concerner a titre exclusif des actions dites d'interet communautaire, financees uniquement par la fiscalite additionnelle. Cette exigence minimale ne peut etre transgressee au risque de perdre le label « communaute de communes ». Pour les competences optionnelles, les contributions pour services rendus ne semblent pas incompatibles avec le regime de fiscalite propre de la communaute de communes, dans la mesure ou les statuts etablissent clairement que la fiscalite propre est le financement unique des competences communautaires et que les contributions pour services rendus correspondent a la remuneration de prestations de services rendus par la communaute de communes aux communes sur des competences qui sont restees strictement communales. Il faut cependant que les statuts de la communaute de communes prevoient la possibilite pour cette derniere d'intervenir marginalement en tant que prestataire de service. En revanche, il est difficilement envisageable que des competences communautaires, donc financees par la fiscalite propre, soient assurees inegalement par la communaute de communes en fonction des demandes des communes. Pour une competence telle que la voirie, les statuts doivent preciser quelles parties de la competence restent communales et quelles parties sont transferees a la communaute de communes. Cette repartition effectuee, il peut etre envisageable que la communaute de communes assure pour le compte des communes sur la partie de la voirie restee communale, des prestations de services remunerees par des contributions pour services rendus.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O