FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34280  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  331
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6649
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Forfait hospitalier
Analyse :  Montant. personnes hospitalisees en milieu psychiatrique
Texte de la QUESTION : M. Herve Mariton appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'augmentation du forfait hospitalier, notamment pour les personnes handicapees mentales. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager pour cette categorie de patients, et plus particulierement pour ceux residant en milieu hospitalier, le maintien du forfait journalier a son cout precedent (55 francs). Il rappelle que l'allocation adulte handicape (AAH), destinee a couvrir les frais usuels, s'eleve a 2 215 francs par mois. En l'etat, cette allocation permet seulement de couvrir le montant mensuel du forfait hospitalier. Ainsi, les familles des personnes concernees sont confrontees a des difficultes financieres liees a l'application de cette mesure. Il lui demande donc ce qu'il envisage de realiser afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Le forfait journalier hospitalier, supporte par les personnes admises dans les etabissements de soins de court et de moyen sejour, y compris dans les services de lutte contre les maladies mentales, ou hebergees en institution medico-sociale, represente une fraction du cout d'hebergement laissee a la charge des assures sociaux ou des organismes de protection complementaire. Les cas d'exoneration prevus par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 (codifie a l'article L. 174-4 du code de la securite sociale) concernent : les enfants et adolescents handicapes heberges dans des structures medico-sociales ou admis en etablissement sanitaire sur decision de la commission departementale de l'education speciale (CDES) ; les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ; les pensionnes militaires d'invalidite ; les beneficiaires de l'assurance maternite ainsi que les nouveau-nes au cours des 30 jours qui suivent la naissance. Les adultes handicapes titulaires de l'allocation aux adultes handicapes (AAH), quant a eux, beneficient des dispositions des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la securite sociale, telles qu'amenagees par le decret no 93-672 du 27 mars 1993, qui limitent a 35 % le taux d'abattement sur le montant de l'allocation percue, en cas d'hospitalisation de plus de deux mois (20 % si l'allocataire est marie). Afin de neutraliser l'augmentation du forfait journalier, le decret no 93-964 du 29 juillet 1993 a porte le montant minimum de l'AAH laisse a la disposition des beneficiaires hospitalises depuis plus de deux mois, de 12 a 17 % du montant de l'allocation a taux plein, apres paiement du forfait et quel que soit le montant de celui-ci (soit 576,68 francs depuis le 1er janvier 1996). Toutefois, pour les personnes qui rencontrent des difficultes a regler le forfait journalier, le comptable public du Tresor etudie avec une particuliere attention les demandes de delai de paiement qui lui sont faites et il prend en compte la situation dans laquelle se trouvent ces personnes pour amenager les delais et les modalites de paiement des sommes dues. En tout etat de cause, les assures disposant de ressources modestes non affilies a un organisme de protection sociale complementaire ont la possibilite d'obtenir une prise en charge de tout ou partie de la depense, soit par l'aide sociale, soit, a defaut, par les caisses d'assurance maladie au titre des prestations complementaires. Dans ces conditions, il n'est pas envisage dans l'immediat de moduler la hausse du forfait hospitalier selon la structure d'accueil et la nature du handicap.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O