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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et generale a faibles ressources publicitaires dispose, en son article premier, que cette aide est accordee « dans la limite des credits inscrits a cet effet au chapitre 43-01 du budget des services generaux du Premier ministre ». A cet egard, l'evolution de la taxe sur la publicite televisee est sans incidence juridique sur la fixation du montant des credits budgetaires alloues au fonds d'aide. Un credit de 12 970 323 francs a ete ouvert a ce titre par la loi de finances initiale pour 1995 et a fait l'objet d'une annulation de 3,5 p. cent soit 453 961 francs, a la suite de l'arrete du 15 novembre 1995 portant annulation de credits. D'une portee limitee mais concourant au respect du solde previsionnel d'execution pour 1995, cette mesure a conduit a reduire d'un meme montant les subventions a La Croix, l'Humanite et Present, sans qu'elle modifie fondamentalement l'equilibre financier d'ensemble de ces titres. Par ailleurs, la loi de finances initiale pour 1996 prevoit une augmentation de 50 p. cent de cette dotation ( 6,36 MF), dans le cadre du plan d'aide a la presse ecrite arrete en 1995. Cette forte croissance des moyens, budgetaires affectes a l'aide aux quotidiens a faibles ressources publicitaires, dont l'ampleur merite d'etre soulignee, temoigne de l'attachement du Gouvernement a la preservation et au developpement de la presse d'opinion dans notre pays.
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