FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34304  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/01/1996  page :  332
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2631
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des travailleurs handicapes en centre de travail. Selon le protocole d'accord de novembre 1989 entre l'Etat et les associations, et les textes qui en decoulaient, les travailleurs handicapes en CAT qui beneficient de l'allocation d'adulte handicape devaient percevoir un montant total de ressources (garantie de ressources plus AAH) compris entre 100 p. 100 et 110 p. 100 du SMIC. Or, une etude menee par l'agence ACTIF-H indique que de nombreux travailleurs handicapes ne percoivent pas un total de ressources egal a 100 p. du SMIC. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour repondre a l'attente legitime de ces personnes.
Texte de la REPONSE : Pour les personnes handicapees travaillant en CAT, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) est calculee selon les regles normales prevues a l'article D. 821-2 du code de la securite sociale en prenant en compte le revenu net categoriel percu durant l'annee civile precedant l'ouverture ou le maintien du droit. Puis, conformement a l'article D. 821-5 du meme code, si l'ensemble des ressources constituees de la garantie de ressources et de l'AAH depasse les plafonds vises audit article, soit 100 p. 100 du SMIC si le salaire direct est inferieur ou egal a 15 p. 100 du SMIC, 110 p. 100 du SMIC si ce meme salaire est superieur a 15 p. 100 du SMIC, l'AAH est diminuee pour atteindre ces plafonds, ces pourcentages pouvant etre majores en fonction de la situation familiale. Toutefois, lorsque le total de la garantie de ressources et de l'AAH est inferieur aux plafonds mentionnes a l'article D. 821-2 precite, il n'y a pas lieu a ecretement de l'AAH et celle-ci, calculee selon les regles habituelles, est servie. Tel est le cas des situations decrites par l'honorable parlementaire qui s'expliquent en grande partie par le fait que les personnes concernees percoivent des ressources autres que professionnelles (avantages d'invalidite, revenus mobiliers, etc.) ou dont le handicap inferieur a 80 p. 100 d'incapacite ne leur permet pas de beneficier de l'abattement specifique accorde aux personnes invalides. Ces modalites de calcul de l'AAH sont conformes aux dispositions des protocoles d'accord signes le 8 novembre 1989 par les associations representatives des personnes handicapees.
COM 10 REP_PUB Picardie O