FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34363  de  M.   Cartaud Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, ville et intégration
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  438
Réponse publiée au JO le :  10/06/1996  page :  3127
Rubrique :  Amenagement du territoire
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 95-115 du 4 fevrier 1995. application. ressources des collectivites territoriales. perequation
Texte de la QUESTION : M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de la ville et de l'integration sur l'application de la loi d'orientation no 95-115 du 4 fevrier 1995 pour l'amenagement du territoire. Il lui demande des precisions sur le Fonds national de perequation ainsi que sur le calendrier de mise en oeuvre du nouveau mecanisme de perequation prevu par l'article 68 de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire a pour objet la mise en valeur et le developpement equilibre du territoire de la Republique. A cet effet, elle tend a reduire les ecarts de ressources entre les collectivites territoriales en tenant compte de leurs charges. Deux dispositions concourent notamment a cet objectif : la creation du Fonds national de perequation (FNP) et l'objectif de perequation des ressources des collectivites territoriales en fonction de leurs charges inscrit dans l'article 68 de la loi. L'article 70 de la loi precitee a cree, a compter de 1995, un Fonds national de perequation. Ce nouveau fonds est constitue de deux parts : la part principale et sa majoration. La part principale du FNP presente peu de difference avec l'ancienne part principale de la seconde fraction du Fonds national de perequation de la taxe professionnelle (FNPTP), attribuee aux communes de metropole caracterisees par un faible potentiel fiscal et un effort fiscal superieur a la moyenne. La loi du 4 fevrier 1995 a renforce toutefois son caractere perequateur en rendant plus contraignante la condition de potentiel fiscal. Les communes eligibles doivent en effet avoir desormais un potentiel fiscal inferieur de 5 p. 100 a la moyenne des communes de leur groupe demographique. Sont egalement eligibles a cette part principale du FNP les communes qui repondent a la condition de potentiel fiscal precitee et qui, soit ont vote un taux de taxe professionnelle egal au taux plafond, soit connaissent un effort fiscal compris entre l'effort fiscal moyen et 90 p. 100 de celui-ci. La loi du 4 fevrier 1995 a de plus modifie sur deux points les conditions de repartition de la part principale. D'une part, deux enveloppes sont dorenavant constituees : l'une pour les communes de moins de 200 000 habitants et l'autre, qui est gelee a son montant de l'annee anterieure, pour celles de 200 000 habitants et plus. D'autre part, aucune attribution inferieure a 2 000 francs n'est versee. Les autres modalites de repartition demeurent inchangees : les attributions individuelles sont calculees en fonction de la population et du potentiel fiscal par habitant de la commune eligible. La deuxieme part du FNP est une majoration de la part principale, versee aux communes de moins de 200 000 habitants qui sont eligibles a la part principale du Fonds national de perequation et qui ont un potentiel fiscal par habitant calcule sur la seule taxe professionnelle, inferieur de 20 p. 100 a la moyenne de leur groupe demographique. L'attribution de chaque commune est calculee en fonction de sa population et de son potentiel fiscal de taxe professionnelle. L'article 68 de la loi precitee rappelle que la reduction des ecarts de ressources entre les collectivites territoriales constitue un objectif fondamental de la politique d'amenagement du territoire et pose le principe d'une perequation progressive des ressources des collectivites locales a compter du 1er janvier 1997. Son article 74 prevoit egalement une reforme de la taxe professionnelle. La premiere etape du calendrier fixe par la loi du 4 fevrier 1995 consiste en le depot devant le Parlement de deux rapports, l'un, relatif a la reduction des ecarts de ressources et l'autre, a la taxe professionnelle. Ce premier rapport necessite une importante collection d'informations d'ores et deja engagee, de meme que plusieurs etudes relatives a la definition d'un indicateur des charges subies par les collectivites. Les resultats devront etre presentes, conformement a la loi, a une commission d'elus dont le Gouvernement recueillera l'avis concernant les propositions de reforme a mettre en oeuvre.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O