FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34406  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  439
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1760
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Contentieux
Analyse :  Interets moratoires. taux. consequences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur les incidences pour le contribuable des dispositions prevues par l'article L. 209 du livre des procedures fiscales et de l'article 3 de la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'interet legal. En effet, dans le cas ou un contribuable a presente, sans succes, devant le tribunal administratif, une procedure en contestation des impots mis a sa charge, il s'avere que le taux global des interets moratoires est particulierement eleve. Fixe par les services fiscaux, le taux annuel des interets moratoires s'eleve actuellement a 10,82 p. 100 (en 1993, le taux des interets moratoires etait monte jusqu'a 15,40 p. 100), dans lequel n'est pas inclus la majoration de 10 p. 100 applicable au principal des impots non acquittes dans les delais legaux. Il rappelle qu'au moment du vote de la loi de juillet 1975, le taux de l'interet legal etait de 4 p. 100 et le taux moyen de l'inflation annuelle depassait les 13 p. 100. Actuellement, le taux de l'interet legal est de 5,82 p. 100 et le taux moyen de l'inflation annuelle n'atteint pas 2 p. 100. Dans ces conditions, il souhaiterait connaitre quelles mesures pourraient etre prises, pour fixer le taux global des interets moratoires a un niveau raisonnable, afin de mettre ce dernier en conformite avec le souci legitime, pour le Tresor, de preserver ses interets, mais sans pour autant penaliser lourdement le contribuable qui a tente d'obtenir l'annulation ou la reduction d'une imposition etablie en matiere d'impot direct et qui doit prendre vis-a-vis du percepteur des engagements de paiement, nonobstant les procedures d'appel ou de cassation qu'il peut etre amene a engager.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 209 du livre des procedures fiscales, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues a la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait presente une reclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'interets moratoires au taux de l'interet legal. Il resulte notamment de ces dispositions que les taux des interets moratoires n'est pas fixe par le service des impots mais est egal a celui de l'interet legal. Cela etant, l'article 12 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989, relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales, prevoit que le taux de l'interet legal, fixe par decret pour la duree de l'annee civile, est egal a la moyenne arithmetique des douze dernieres moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Tresor a taux fixe a treize semaines. Le taux de l'interet legal s'est ainsi eleve a 10,40 p. 100 pour l'annee 1993, a 8,40 p. 100 pour l'annee 1994 et a 5,82 p. 100 pour l'annee 1995. Ce dernier taux, qui est donc aussi celui des interets moratoires, se revele sensiblement inferieur aux taux pratiques par les etablissements bancaires. Ce n'est que dans le cas ou le reglement des cotisations ou fractions de cotisations restant dues n'est pas intervenu a l'expiration d'un delai de deux mois a compter du jour ou le jugement du tribunal est devenu executoire que le taux de l'interet legal est majore de cinq points, en application de l'article 3 de la loi no 75-619 du 11 juillet 1975. Les interets moratoires mentionnes dans la question correspondent, en realite, a cette situation particuliere. En tout etat de cause, lorsque la juridiction d'appel prononce le degrevement d'impositions ayant precedemment fait l'objet d'un jugement defavorable au contribuable et pour lesquelles ce dernier avait demande le sursis de paiement, les interets moratoires reclames a l'issue de la procedure de premiere instance sont annules ou rembourses. Le dispositif actuellement en vigueur parait des lors repondre aux preoccupations d'equite exprimees.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O