|
Texte de la REPONSE :
|
La vente au detail des tabacs manufactures s'effectue, sous un regime de monopole, par l'intermediaire de debitants a qui l'Etat confie, en leur qualite de preposes de l'administration, la gerance d'un comptoir de vente sur un emplacement et pour une duree determines. L'agrement en tant que debitant de tabac est delivre intuitu personae, a l'issue d'une enquete administrative qui est destinee a s'assurer de l'honorabilite et de la solvabilite du candidat a la gerance. Il donne lieu a la delivrance d'un contrat de gerance qui definit l'ensemble des obligations qui incombent au debitant de tabac, responsable de l'exploitation du comptoir de vente dont la gestion lui est personnellement concedee. L'agrement personnel du debitant implique, en particulier, que sa responsabilite soit illimitee dans la gerance du point et du commerce qui lui est, le cas echeant, annexe, comme le prevoit l'article 283 de l'annexe II au code general des impots. Il s'ensuit que le debitant doit etre proprietaire de l'ensemble des elements corporels et incorporels du fonds de commerce associe lorsqu'il est exploite dans le meme local que le debit, afin d'eviter que les difficultes susceptibles d'etre rencontrees dans l'activite annexe soient de nature a porter atteinte a l'exploitation du debit. C'est egalement la raison pour laquelle le debit de tabac et le commerce associe doivent etre exploites sous la forme de l'entreprise individuelle ou de la societe en nom collectif, seule forme de societe garantissant la responsabilite illimitee de chaque associe, l'associe majoritaire etant, dans ce cas, designe comme gerant du debit de tabac. Le recours exclusif a des societes de personnes permet, par ailleurs, de s'assurer de la qualite des differents associes dans le cadre de l'enquete d'agrement precitee. L'exclusivite de la vente au detail des tabacs manufactures dont les debitants beneficient justifie les obligations qui leur sont imposees, destinees a garantir la bonne execution du monopole dont l'exploitation leur est concedee. Toutefois, ces obligations ne doivent pas constituer une entrave a l'implantation des debits de tabac en zone rurale. Il parait des lors souhaitable d'examiner les difficultes pouvant resulter de l'obligation d'exploiter le point de vente et le commerce annexe sous la forme de l'entreprise individuelle ou de la SNC ; cet examen doit s'inscrire dans le cadre des initiatives, telles que la « convention 1 000 villages de France » associant le ministere des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministere de l'economie et des finances et la confederation des debitants de tabac de France, qui ont ete prises en vue de faciliter la creation ou le maintien, dans le respect des regles de gestion du monopole de vente au detail, des debits de tabac en annexe des commerces multi-services qui sont implantes dans les communes rurales.
|