FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34452  de  M.   Carpentier René ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  447
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5399
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation et directeurs de CIO
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Rene Carpentier appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les contradictions flagrantes existant entre sa reponse a la question ecrite no 30573 parue au Journal officiel du 1er janvier 1996 et celle fournie a la question no 29325 parue au Journal officiel du 20 novembre 1995. Dans celle du 1er janvier 1996, il est admis qu'il existe des directeurs de CIO en activite qui n'ont pas ete integres dans le nouveau statut et relevent toujours du statut de 1972. Il est ecrit le contraire dans la reponse du 20 novembre 1995 puisqu'il est affirme que tous les directeurs de CIO en activite ont ete integres et qu'ainsi l'integration des retraites va debuter. En effet l'article 16 du code des pensions impose l'integration complete des actifs avant l'integration des retraites, clause rappelee d'ailleurs par le ministre. Dans ce domaine la jurisprudence du Conseil d'Etat est claire. Les commissions paritaires ne concernent pas les retraites donc, lorsque les clauses de l'article 16 sont remplies, l'integration s'effectue sans selection aucune de facon automatique. Si une selection est operee pour les actifs, ceux-ci sont defavorises par rapport aux retraites. Il y a donc application discriminatoire de la loi, et, conjointement, violation flagrante des droits de la defense, puisque l'administration utiliserait le refus d'integration comme un refus d'avancement. Or le refus d'avancement constitue une sanction disciplinaire du deuxieme groupe qui ne peut etre prononcee qu'apres consultation obligatoire d'un conseil de discipline devant lequel le fonctionnaire concerne peut se faire assister d'un defenseur (voir art. 19 de la loi du 13 juillet 1983). Le procede utilise par les services de l'education nationale viserait donc un detournement des lois et des jurisprudences en privant les fonctionnaires de toute defense. Il souhaite obtenir toutes precisions sur la contradiction existant entre les deux reponses precitees et sa position sur la situation jurisprudentielle evoquee. Peut-etre est-ce par des situations de cette nature que s'amplifie la fracture sociale dans notre pays.
Texte de la REPONSE : Les reponses apportees aux questions no 29325 et no 30573 ne sont pas contradictoires. En effet, la reponse du 20 novembre 1995 a la question no 29325 se borne a indiquer que, en ce qui concerne les directeurs de CIO, l'integration des actifs dans le nouveau grade est maintenant achevee, ce qui ne signifie pas que tous les directeurs de CIO en activite ont ete integres. De fait, l'un d'eux ne l'a pas ete. Il est rappele que cette integration n'est pas un droit. En effet, aux termes de l'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 modifie portant statut particulier des directeurs de CIO et conseillers d'orientation-psychologues, les directeurs de CIO regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 « peuvent » etre nommes dans le grade de directeur de CIO regi par le nouveau statut. Le meme article precise que cette integration se deroule selon un echeancier comportant quatre phases annuelles. La derniere a pris effet au 1er septembre 1993. L'integration etant subordonnee a l'inscription sur une liste d'aptitude, le ministre charge de l'education disposait en la matiere d'un pouvoir d'appreciation dont il a fait usage conformement au texte statutaire. Par ailleurs, une integration dans un autre corps par voie d'inscription sur une liste d'aptitude est differente, du point de vue statutaire, d'une procedure d'avancement. Enfin, l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions n'est pas subordonnee a l'integration de la totalite des actifs dans le nouveau corps ; il faut et il suffit, pour qu'elles trouvent a s'appliquer, que l'on soit en presence d'une « reforme statutaire » au sens de la jurisprudence. Tel est le cas lorsque la « quasi-totalite » de l'effectif du corps d'origine a ete integree dans le nouveau corps (CE, 8 juin 1973, Richard, Rec., p. 405).
COM 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O