FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34460  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  464
Réponse publiée au JO le :  03/06/1996  page :  3033
Date de signalisat° :  27/05/1996
Rubrique :  Psychologues
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les inquietudes que ressentent les praticiens de la psychologie sur la reglementation du titre de psychologue. Les graves difficultes qu'ils rencontrent actuellement concernent l'application du decret no 90-259 qui arrete les mesures prevues en faveur des psychologues en exercice au 22 mars 1990, mais non titulaires des diplomes nouvellement exiges, afin de leur permettre de conserver leur titre conformement au paragraphe 2 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 sur la reglementation de l'usage professionnel du titre de psychologue. Selon les accords passes entre le syndicat national des praticiens et le ministere des affaires sociales le 20 mai 1985, ces mesures transitoires devaient etre mises en pratique dans un esprit d'ouverture qui prevalut et orienta la redaction de la loi et du decret d'application. En effet, ces dispositions concernent des professionnels exercant depuis de nombreuses annees et etant, pour une grande part, dans une tranche d'age de 40 a 60 ans. Or il semble que cette orientation est mise a mal par les commissions d'homologation, prevues au decret no 90-259, article 4, mises en place par les commissions regionales des affaires sanitaires et sociales. L'interpretation des textes et les decisions prises par plusieurs commissions d'homologation prefectorales provoquent de graves inegalites de traitement des demandes d'autorisation. Certaines commissions se comportent en mecanisme d'exclusion vis-a-vis de psychologues exercant en secteur liberal. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre pour que les accords du 20 mai 1985 soient respectes afin de ne pas mettre injustement en peril l'avenir professionnel de nombreux psychologues.
Texte de la REPONSE : Conformement au decret no 90-259 du 22 mars 1990, les commissions regionales doivent proceder a un examen individuel approfondi des dossiers de demande d'autorisation d'usage professionnel du titre de psychologue deposes par les personnes non titulaires des diplomes permettant de faire usage de ce titre. Leur avis doit prendre en compte non seulement la ou les formations eventuellement suivies par le demandeur mais aussi son parcours professionnel en qualite de psychologue et ne saurait etre fonde sur le secteur d'activite de l'interesse ou sur son appartenance a tel ou tel corps de la fonction publique. Des lors qu'il ressort de cet examen que le cursus de l'interesse lui confere une qualification analogue a celle des titulaires des diplomes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, l'autorisation correspondante doit etre accordee. Des instructions complementaires doivent etre donnees prochainement aux directions regionales des affaires sanitaires et sociales afin d'ameliorer le fonctionnement des commissions d'homologation.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O