FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34480  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  470
Réponse publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3900
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Travailleurs frontaliers
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le probleme des pensions de vieillesse des frontaliers. En effet, les travailleurs frontaliers ne peuvent plus obtenir, a 60 ans, leur pension de vieillesse sans abattement s'ils ne reunissent pas le nombre de trimestres necessaires effectues entierement en France. Leur pension de vieillesse est alors affectee d'un abattement qui sera supprime au moment de la liquidation de la pension etrangere (63 ans ou 65 ans en Allemagne). Toutefois, le Conseil des Communautes europeennes indique dans l'article 45 du reglement no 1248/92 que la pension de vieillesse doit etre liquidee en tenant compte des periodes accomplies sous la legislation de tout autre Etat membre. En outre, l'article 46 precise que, le cas echeant, la pension doit etre calculee au prorata de la duree d'assurance necessaire. Cela revient a dire qu'il suffit de calculer proportionnellement le montant de la pension au nombre de trimestres valides en France, et qu'il n'y a alors aucune raison d'appliquer un coefficient d'abattement par trimestre manquant en France. Comme la duree d'assurance n'est pas la meme en France et dans le pays frontalier, le travailleur frontalier peut-il avoir la garantie de beneficier de retraites calculees equitablement dans les deux pays ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son avis a ce sujet, et si des mesures sont entreprises pour que les dispositions reglementaires europeennes soient toujours appliquees a cet egard.
Texte de la REPONSE : Les textes communautaires (art. 45 et 46 modifies du reglement ÝCEE¨ no 1408/71) prevoient dans tous les cas - sauf dans les situations visees a l'article 49 - un double calcul de la pension de vieillesse liquidee en faveur du travailleur migrant, c'est-a-dire : le calcul d'une pension nationale en fonction des periodes prises en compte au regard de la seule legislation francaise ; le calcul d'une pension proratisee resultant de la totalisation des periodes en France et dans les autres Etats-membres. Il est en effet conforme a la logique des reglements communautaires de toujours comparer ces deux droits et de retenir celui qui se revele le plus favorable. Toutefois des dispositions specifiques sont prevues par l'article 49 du reglement (CEE) no 1408/71 lorsque : les droits a pension de vieillesse ne sont pas ouverts au regard de la legislation du ou des autres Etats-membres concernes (ce qui est le cas lorsque les ages d'ouverture des droits sont differents d'un Etat a l'autre) ; le travailleur migrant a demande expressement, ainsi que l'autorise l'article 44, paragraphe 2, du reglement (CEE) no 1408/71, que ses droits ne soient pas liquides au regard de la ou des autres legislations dont il a releve. A ce stade, il convient de preciser que la redaction de l'article 49 du reglement (CEE) no 1408/71 n'avait pas ete revue lors de l'elaboration du reglement (CEE) no 1248/92. L'application stricte des dispositions de l'article 49 - qui constituent une derogation au principe de la double liquidation (pension nationale-pension proratisee) posee par l'article 46 du reglement (CEE) no 1408/71 - permettait a la France, compte tenu de sa legislation interne (ouverture du droit a pension de vieillesse a partir de l'age de soixante ans avec un seul trimestre d'assurance valide) de determiner le taux de liquidation et de liquider une pension de vieillesse en ne tenant compte que des seules periodes d'assurance obligatoire, periodes d'assurance volontaire, periodes assimilees et « periodes reconnues equivalentes » visees au 1/ de l'article R. 351-4 du code de la securite sociale. Dans la mesure ou la regle fixee par l'article 49 pouvait dans certaines situations amener certains Etats-membres a servir des pensions de vieillesse d'un montant moins eleve par rapport a la regle edictee a l'article 46, il a ete estime utile d'y remedier et donc de revoir la redaction de l'article 49. Ainsi, a l'initiative des autorites francaises qui ont depose un amendement a la proposition de reglement « modifications diverses » de 1995 du reglement (CEE) no 1408/71 presentee par la commission, le conseil de l'Union Europeenne a decide de completer les dispositions de l'article 49 ] 1 b) i) et ii) afin de permettre un double calcul : pension nationale, pension communautaire, quand bien meme un droit a prestation etait ouvert au titre d'une seule legislation et ceci en tenant compte des periodes accomplies sous des legislations dont les conditions ne sont pas remplies dans la mesure ou il en resultait pour l'interesse un montant de pension plus eleve. Tel est l'objet de l'article 1er, point 5 du reglement (CE) no 3096/95 du conseil de l'Union europeenne du 22 decembre 1995 publie au Journal officiel des Communautes europeennes du 30 decembre 1995. L'article 3 de ce meme reglement fixe au 1er juin 1992 la date d'entree en vigueur des dispositions de l'article precite pour ce qui concerne les prestations de vieillesse et les prestations de survivant. Des instructions ministerielles ont ete diffusees par circulaire no DSS/DAEI/96/242 du 10 avril 1996 afin de preciser les modalites de mises en oeuvre des complements ainsi apportes a l'article 49 ainsi que la portee retroactive qu'il convenait de donner a ces dispositions.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O