FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34481  de  Mme   Papon Monique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  448
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1329
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Enseignement maternel et primaire
Analyse :  Directeurs d'ecole. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Monique Papon attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le statut de cadre des directeurs d'ecole de l'enseignement prive. Par le point no 5 de l'accord du 13 juin 1992, le ministre de l'education nationale et le secretaire general de l'enseignement catholique ont affirme leur volonte de reconnaitre les fonctions et les responsabilites assurees par les directeurs d'ecole. Par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 (art. 21), l'Etat s'est partiellement acquitte de cette reconnaissance en accordant des decharges d'enseignement a ces directeurs. Simultanement, les responsables de l'enseignement prive ont conclu une convention professionnelle d'ou resulte la definition des categories de directeurs d'ecole auxquelles la qualite de cadre devrait etre reconnue. Cette convention a ete agreee par l'AGIRC. Ainsi la qualite de cadre des directeurs d'ecole privee devait etre confirmee par une modification du decret no 80-6 du 2 janvier 1980, ou il suffisait d'ajouter les directeurs d'ecole parmi les beneficiaires du taux AGIRC de 16 p. 100 (categorie I). Le SNEC-CFTC ne comprend pas le retard apporte par l'administration centrale du ministere de l'education nationale a la modification de ce decret. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui preciser sous quel delai il compte faire le necessaire afin que la qualite de cadre de directeur d'ecole privee soit reconnue.
Texte de la REPONSE : Le point no 5 de l'accord du 13 juin 1992 relatif aux directeurs d'ecole ne concerne que la mise en place de decharges en faveur de ces personnels, selon les conditions en vigueur dans les etablissements publics. L'Etat, par la loi no 92-678 du 20 juillet 1992, a totalement honore son engagement sur ce point. Dans les etablissements prives, comme dans les etablissements publics, la direction d'ecole est assuree par un directeur d'ecole appartenant obligatoirement soit au corps des instituteurs, soit au corps des professeurs des ecoles dans l'enseignement public, ou classe soit sur l'echelle de remuneration des instituteurs, soit sur celle des professeurs des ecoles dans l'enseignement prive. Pour respecter la logique qui prevaut en matiere de classement hierarchique des personnels de l'Etat, seuls les agents dont l'echelonnement indiciaire s'inscrit dans la categorie A sont assimiles aux cadres. Tel est le cas, dans les etablissements publics, et pour les corps exercant dans le premier degre, des professeurs des ecoles, qu'ils assurent ou non les fonctions de directeur d'ecole. En consequence, en application du principe de parite pose par la loi du 31 decembre 1959, dite loi Debre, l'Etat ne considere comme cadres, pour s'acquitter des cotisations de retraite complementaire afferentes a cette qualite, que les personnels, y compris les directeurs d'ecole, classes dans l'echelle de remuneration des professeurs des ecoles.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O