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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Ferry attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les incertitudes qui continuent a peser sur le statut des secretaires de mairie. En effet, le projet de decret relatif aux nouvelles conditions d'integration des secretaires generaux de 2 000 a 5 000 habitants dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux n'a pas encore ete signe. Il se demande s'il entend le signer et quand. Il aimerait egalement savoir si les conditions d'integration des secretaires generaux seront ameliorees. En effet, le precedent decret en date du 31 decembre 1987 a eu pour consequence de laisser pour compte de nombreux secretaires generaux pour des raisons de seuils et de quotas. Le prejudice moral et financier inflige a la carriere des interesses est important. Il se demande aussi si le projet de decret regularisera la situation des retraites qui exercaient dans les communes de moins de 2 000 habitants et qui remplissaient au sens du projet du decret les conditions pour etre nommes attaches territoriaux. Sur tous ces points, il aimerait connaitre son avis et le calendrier des reformes qui pourraient etre mises en oeuvre.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 publie au Journal officiel du 8 aout 1993 portant modification de certaines dispositions relatives a la fonction publique territoriale, reglent la situation de ces fonctionnaires s'ils remplissent les conditions requises. Ces nouvelles mesures prevoient l'integration, sur leur demande, dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, des secretaires generaux de communes de 2 000 a 5 000 habitants, non integres dans un cadre d'emplois, ainsi que des redacteurs et des secretaires de mairie integres au titre de leur emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants. Quelle que soit la taille de leur collectivite employeur, les agents concernes doivent, d'une part, etre en position d'activite et occuper effectivement leur emploi a la date du 1er juin 1993 et, d'autre part, remplir les conditions d'anciennete ou de diplome mentionnees a l'article 30 du decret no 87-1099 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux. Chaque decret portant statut particulier d'un cadre d'emplois comporte des dispositions specifiques fixant les regles d'assimilation prevues a l'article 16 bis du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL). La demarche generale qui a ete retenue est l'application des regles utilisees pour l'integration des actifs dans les cadres d'emplois. En consequence, les pensions des fonctionnaires retraites sont revisees, par la CNRACL, conformement aux regles fixees dans chaque statut pour les actifs.
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