FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34537  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, ville et intégration
Ministère attributaire :  aménagement du territoire, ville et intégration
Question publiée au JO le :  29/01/1996  page :  473
Réponse publiée au JO le :  06/05/1996  page :  2505
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Naturalisation
Analyse :  Visite medicale. suppression. consequences
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre delegue a la ville et a l'integration sur le decret du 30 decembre 1993. En effet, celui-ci a supprime le caractere obligatoire de la visite medicale en matiere de naturalisation. Celle-ci n'est desormais exigee que sur la demande expresse du ministre et ne revet donc qu'un caractere exceptionnel. La visite medicale permettait pourtant, quand elle etait pratiquee de maniere systematique, d'ecarter de la procedure de naturalisation les demandes emanant de personnes souffrant de maladies chroniques, de personnes presentant des troubles lies a l'alcoolisme ou encore de personnes atteintes par des handicaps physiques ou mentaux et qui entrainent l'ouverture de droits a pension et autres avantages sociaux dont le cout est supporte par la collectivite nationale. Aussi, il lui demande, au regard de la priorite affichee par le Gouvernement, de lutter contre les deficits sociaux, si cette mesure lui parait pleinement justifiee et s'il n'entend pas retablir la visite medicale pour toutes les demandes de naturalisation afin d'ecarter certains abus.
Texte de la REPONSE : La possibilite de refuser la naturalisation pour des raisons de sante physique ou mentale a ete supprimee par la loi du 22 decembre 1961 qui a abroge l'article 70 du code de la nationalite francaise. Aucune des reformes qui se sont succede depuis lors, notamment celle qui porte le nom de M. Foyer en 1973 ou celle qui s'est inspiree des travaux de la commission Long en 1993, n'a juge utile de reintroduire cette disposition. Pour autant, l'article 71 du code, devenu l'article 21-25 du code civil, permet de proceder a un controle de l'etat de sante du demandeur et il est de fait que sous l'empire de la reglementation anterieure a 1994, un examen systematique etait demande. L'experience a montre que cette formalite n'avait precisement d'utilite que dans des situations exceptionnelles et qu'y soumettre tous les demandeurs de maniere generale et obligatoire soulevait beaucoup plus de difficultes (secret medical, cout, caractere vexatoire parfois...). Ce caractere exceptionnel s'explique du reste par l'application quasi systematique en France du principe d'egalite de traitement sans distinction de nationalite pour la quasi-totalite des prestations sociales. C'est pourquoi le decret du 30 decembre 1993, pris apres avis du Conseil d'Etat, n'a maintenu cette possibilite qu'au coup par coup, a la demande du ministre (art. 47), ainsi que l'a bien note l'honorable parlementaire. Cependant, l'attitude du ministre et de ses services reste parfaitement vigilante : l'examen des aptitudes professionnelles du demandeur, de ses revenus reguliers et suffisants pour assurer son autonomie sociale fournit autant d'indices indirects sur son etat et donc sur l'utilite de demander un examen medical complementaire. Ainsi le ministre peut-il assurer que lorsque la demande de naturalisation a comme seul motif l'obtention d'un avantage financier et social, elle est refusee en opportunite.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O