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Texte de la REPONSE :
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Les tournees sont definies par la loi dans le cadre d'une exception aux obligations liees aux operations de demarchage. En effet, l'article L. 121-22 du code de la consommation prevoit que les ventes a domicile de denrees ou de produits de consommation courante faites par des professionnels au cours de tournees frequentes ou periodiques s'effectuant dans l'agglomeration ou est installe leur etablissement ou dans son voisinage ne sont pas soumises aux obligations contractuelles afferentes aux operations de demarchage. Certes, cette definition n'englobe pas l'ensemble des activites commerciales exercees a partir d'un vehicule ; cependant, toute personne qui exerce une activite commerciale, meme temporaire, sur les voies ouvertes au public reste soumise aux obligations generales relatives a l'occupation du domaine public. Par consequent, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux sur la nature du stationnement sur la voie publique, toute installation etablie par un vendeur sur le domaine public qui n'a pas ete autorisee par l'autorite chargee de la police de la circulation sur la dependance domaniale consideree est passible, notamment, des sanctions prevues par l'article 33 du decret no 86-1309 du 29 decembre 1986. A cet egard, le projet de loi relatif a la loyaute et a l'equilibre des relations commerciales en cours d'examen par le Parlement devrait renforcer les moyens des services appeles a constater et poursuivre ces infractions. La vente de pain par tournees sauvages ne devrait pas echapper a ces dispositions nouvelles.
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