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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Barety attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances concernant la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire, publiee au Journal officiel du 5 fevrier 1995, modifiant l'article 44 sexies du code general des impots qui instituait un regime d'exoneration d'impot en faveur de certaines entreprises. Ce regime est desormais reserve uniquement aux entreprises, dont la creation intervient entre le 1er janvier 1995 et le 31 decembre 1999 et qui s'implantent selon les dispositions du nouvel article 44 sexies 1er « dans les zones d'amenagement du territoire, dans les territoires ruraux de developpement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaines definies au premier alinea de l'article 1465 et au 1 bis de l'article 1466 A ». Aux termes du premier alinea de l'article 1465 du code general des impots : « pour les operations realisees a compter du 1er janvier 1995, l'exoneration s'applique dans les zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire et dans les territoires ruraux de developpement prioritaires definis par decret ». Les zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire couvrent : les zones classees pour les projets industriels (annexe 1 au decret no 95-149 du 6 fevrier 1995), les zones classees pour les objets tertiaires et de recherche (annexe II au decret no 95-149 du 6 fevrier 1995). Or, une instruction du 6 juillet 1995 de la direction generale des impots, publiee le 27 juillet 1995, au Bulletin officiel des impots, est venue restreindre le champ d'application de la loi precitee. En effet, cette instruction, censee commenter les nouvelles dispositions de l'article sexies modifie, n'a pas retenu dans les zones d'amenagement du territoire celles eligibles a la prime d'amenagement du territoire classees pour les projets tertiaires et de recherche. En consequence, la region PACA, placee en totalite dans une zone classee pour les projets tertiaires de recherche mais dont seuls de petits secteurs (toutefois aucun pour les Alpes-Maritimes) sont places en zones classees pour les projets industriels, est largement defavorisee par cette approche de l'administration. Cette instruction litigieuse, bien qu'elle soit en droit inopposable au contribuable, puisque non publiee a notre connaissance au Journal officiel (selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat), fait neanmoins peser de graves incertitudes sur la maniere dont seront traites, par l'administration fiscale, les dossiers des entreprises pouvant pretendre au regime de faveur d'exoneration d'impot aux termes de la loi du 4 fevrier 1995. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager, pour que les dispositifs d'incitation a la creation d'entreprise jouent pleinement leurs effets, pour que la volonte du legislateur soit respectee et pour que l'administration dans son ensemble ait une approche coherente aux chefs d'entreprise, de modifier l'instruction administrative du 6 juillet 1995 de maniere a la mettre en conformite avec la loi du 4 fevrier 1995.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis l'entree en vigueur de l'article 44-I de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995, le dispositif prevu a l'article 44 sexies du code general des impots est reserve aux entreprises nouvelles qui s'implantent dans les zones d'amenagement du territoire definies a l'article 1465 de ce code. Certes, cet article auquel renvoie l'article 44 sexies deja cite vise d'une maniere generale les zones ouvrant droit a la prime d'amenagement du territoire, sans distinguer selon qu'elles sont classees pour les projets industriels ou pour les projets tertiaires ou de recherche. Toutefois, l'article 47 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 a aussi insere dans le code general des impots un article 1465 B qui prevoit que les dispositions de l'article 1465 s'appliquent egalement aux operations realisees dans les zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire pour les seules activites tertiaires. Des lors, en accordant le benefice des dispositions de l'article 44 sexies du code general des impots aux zones prevues a l'article 1465 de ce code, a l'exclusion par consequent des zones visees par le nouvel article 1465 B, le legislateur a entendu distinguer l'exoneration des benefices de celle relative a la taxe professionnelle et reserver la premiere aux zones d'amenagement du territoire classees pour les projets industriels. Les travaux parlementaires sur cette question, notamment le denombrement des habitants concernes par la zone eligible ainsi que l'evaluation budgetaire de la mesure ne font d'ailleurs apparaitre aucun doute sur la portee conferee a ces dispositions. Par ailleurs, si ce dispositif faisait l'objet de l'interpretation extensive souhaitee par le parlementaire, une renegociation avec la commission des communautes europeennes serait necessaire. Ainsi, en precisant que les zones d'amenagement du territoire retenues pour l'application de l'article 44 sexies modifie du code general des impots correspondaient aux zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire classees pour les seuls projets industriels, il a ete fait une exacte application de la loi. Par ailleurs, il convient d'observer que la reforme adoptee dans le cadre de la loi d'orientation deja citee a pour objectif de limiter les inconvenients du dispositif constates en matiere de distorsion de concurrence et de l'utiliser au profit de l'amenagement du territoire en encourageant la creation d'entreprises nouvelles dans certaines parties du territoire souffrant de handicaps geographiques, economiques et sociaux. La mise en oeuvre d'une fiscalite differenciee dans ces zones moins favorisees que d'autres va dans ce sens et contribue a resorber les desequilibres economiques existants. Une extension des zones eligibles au dispositif de faveur affecterait le fond meme de cette reforme.
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