FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34664  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  586
Réponse publiée au JO le :  25/03/1996  page :  1638
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Droit d'ester en justice. delegation. reglementation. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 29875, il lui a confirme qu'en Alsace-Lorraine, lorsque le maire engageait une action au nom de la commune, il devait en informer le conseil municipal des la reunion suivante. Lorsque le maire n'agit pas ainsi, il souhaiterait savoir si la consequence n'en est pas la nullite des actions juridiques et des prises de position du maire au nom de la commune. Si ce n'est pas le cas, il souhaiterait connaitre les sanctions du non-respect de la loi.
Texte de la REPONSE : En matiere d'actions en justice intentees au nom de la commune, les articles L. 391-13 et L. 391-14 du code des communes font seuls autorite dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces articles disposent que le conseil municipal autorise cas par cas, les actions en justice, meme si le maire peut sans l'autorisation prealable du conseil municipal en prendre l'initiative en cas d'urgence, celle-ci etant assortie de l'obligation d'en rendre compte a l'assemblee deliberante a l'occasion de sa plus proche seance. La finalite de cette mesure prevue a l'article L. 391-14 est de permettre au maire d'accomplir toute action juridique necessaire pour conserver les droits de la commune ou pour eviter les consequences resultant de l'expiration des delais. A la lecture de l'article precite, il ne semble pas que le legislateur ait entendu sanctionner le fait que le maire ne rende pas compte au conseil municipal lors de sa prochaine reunion, des actions en justice intentes par lui au nom de la commune. Dans l'hypothese ou le maire s'abstiendrait totalement d'en informer son conseil municipal, il appartient a celui-ci d'en demander l'inscription a l'ordre du jour. Le fait pour le maire de ne pas informer le conseil municipal des la seance suivante n'entraine donc pas ipso facto la nullite des actions engagees, sous reserve d'une interpretation differente du juge.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O