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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Politique de la fonction publique territoriale
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Analyse :
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Emplois. suppression. financement
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Texte de la QUESTION :
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M. Robert Poujade appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'application de l'article 40 de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 qui modifie l'article 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Cet article prevoit que le CNFPT ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a ete supprime, beneficie d'une contribution de la collectivite d'origine egale pendant les deux premieres annees a une fois et demie le montant constitue par les traitements. La troisieme annee, la contribution devient egale a une fois ce montant et, au-dela des trois premieres annees, elle est reduite aux trois quarts de ce montant. Il est certes legitime de responsabiliser les collectivites en matiere de suppression d'emploi et, ce faisant, de ne pas penaliser financierement les centres de gestion. Il s'avere cependant que ces dispositions, qui s'appliquent uniformement a l'ensemble des communes, engendrent des depenses tres importantes pour certaines d'entre elles, les plus petites notamment. Elles sont encore plus difficilement ressenties lorsque la collectivite locale n'est pas responsable de la suppression d'un poste, lors de la fermeture d'une ecole par exemple. La situation financiere de nombreuses communes soumises au reglement de cette contribution peut etre ainsi compromise, de ce fait, durant plusieurs annees. Il lui demande par consequent si une modification de l'article 40 de la loi no 94-1134 pourrait etre envisagee afin que la depense correspondante ne pese pas trop lourdement sur le budget communal.
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Texte de la REPONSE :
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Le nombre croissant d'agents pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par les centres de gestion, notamment a la suite de suppressions d'emplois, et les difficultes de reclassement en resultant ont necessite de responsabiliser davantage les acteurs concernes, de preciser les droits et obligations des agents pris en charge et de faciliter leur reclassement. Les nouvelles dispositions de l'article 97 bis introduites par l'article 40 de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, ont pour objet de dissuader davantage les collectivites et etablissements de supprimer des emplois ou de prononcer des decharges de fonctions en alourdissant les contributions versees au Centre national de la fonction publique territoriale et aux Centre de gestion. Il vise egalement a compenser les charges financieres accrues qui pesent sur le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion. Elles ne peuvent etre lues separement des dispositions de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, lui-meme modifie par la loi du 27 decembre 1994. Ainsi, la suppression d'emplois n'est plus suivie d'une prise en charge immediate de l'interesse par le centre national de la fonction publique territoriale ou le Centre de gestion mais est precedee d'un reclassement provisoire en surnombre pendant lequel tout emploi cree ou declare vacant par la collectivite ou l'etablissement doit etre propose en priorite a l'agent concerne. La delegation regionale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion sont egalement associes a l'effort de reclassement des le debut de la procedure, en etant rendus destinataires, notamment, du proces-verbal de la seance du comite technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. La delegation regionale et le centre de gestion exercent toutes les prerogatives reconnues a l'autorite de nomination a l'egard de l'interesse et doivent lui proposer en priorite les emplois qu'ils creent ou declarent vacants, correspondant a son grade, a temps complet ou a temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine. Des avantages sont egalement prevus pour les collectivites et etablissements qui recrutent un fonctionnaire pris en charge : exoneration du paiement des charges sociales afferentes a la remuneration du fonctionnaire pendant deux ans. Pendant cette periode, ces charges continuent d'etre liquidees et versees aux organismes de securite sociale par le centre de gestion competent qui est rembourse par la collectivite d'origine. De telles dispositions sont de nature a reduire, voire eviter, le cout de la prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par un centre de gestion d'un fonctionnaire momentanement prive d'emploi.
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