FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34692  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  593
Réponse publiée au JO le :  11/03/1996  page :  1345
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Personnel navigant de l'aviation civile. bonification d'annuites. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au regime de retraite complementaire des personnels navigants professionnels de l'aeronautique civile dont l'article 3 a modifie l'article R. 426-5 du code de l'aviation civile pour permettre la prise en compte des annuites au-dela de la 25e annee sur une base plus avantageuse que precedemment. L'interpretation des dispositions de ce texte par le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant parait interdire l'application de cette mesure aux pensions deja liquidees. Il en resulte que les nouveaux retraites qui ont pu beneficier d'un allegement des taux des cotisations, recevront une pension amelioree alors que les anciens retraites, dont les contributions ont permis a la caisse d'accumuler des reserves, sont prives du beneficie de cette mesure. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il envisage de proposer afin de retablir l'equite.
Texte de la REPONSE : La reforme du regime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la perennite de ce regime menace, en depit du montant actuel des reserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activite et la degradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraites. Menee a la demande des pouvoirs publics, une negociation entre les partenaires sociaux a debouche sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrees en vigueur par le decret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette reforme consiste a faire dependre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites, des reserves financieres de la caisse, mesurees par la valeur du « fonds de retraite », egal au montant des reserves exprimees en annees de prestations. Pour les personnels actuellement non retraites, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4 applique aux annuites acquises au-dela de la vingt-cinquieme, ne constitue qu'un element du dispositif. Pour beneficier a compter de l'age de cinquante ans d'une pension a taux plein, le nombre d'annuites necessaire pourra s'elever au-dela du minimum actuellement requis de vingt-cinq, en fonction de la valeur du « fonds de retraite ». Transposer aux retraites qui sont exemptes de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est degage a l'issue de la negociation. Cette operation conduirait en outre a augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mecanisme du « fonds de retraite », a amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ulterieurement versees aux personnels encore en activite, ainsi que celles des actuels pensionnes. Telles sont les raisons pour lesquelles le decret du 30 juin 1995 n'a pas prevu cette mesure. De meme, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aeronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraites, ne l'a pas retenue.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O