FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34724  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  594
Réponse publiée au JO le :  22/04/1996  page :  2242
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  Indemnisation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Francois d'Harcourt attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences de l'application de l'arret rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 27 novembre 1990, faisant obligation a l'employeur de verser des indemnites de licenciement au salarie juge, pour des raisons non professionnelles, inapte a l'emploi. Cette decision de licenciement, prononcee par un tiers au fonctionnement de l'entreprise, fait grief a cette derniere en ce qu'elle la met en demeure d'assumer financierement des charges non prevues, et parfois lourdes, pour des tresoreries deja tendues. Personne ne nie ni ne conteste le caractere de solidarite envers une personne ainsi privee de son emploi. En revanche, comment ne pas analyser cette mesure en une disposition d'ordre social relevant de la solidarite nationale, et non une obligation contractuelle nee de la conclusion d'un contrat de travail entre salarie et employeur ? Sans obvier a l'application des dispositions de l'article 2262 du code civil, ni a la portee de la jurisprudence ci-dessus rappelee ainsi qu'enoncees dans la reponse a la question no 29375 publiee au J.O. no 48 en date du 27 novembre 1995, page 5072, n'y aurait-il pas une solution generale a degager pour faire supporter par la nation, au titre d'un geste de solidarite, les sommes aujourd'hui mises a charge aux entreprises ? Il lui demande de bien vouloir lui preciser si une evolution en ce sens lui semble possible et, dans l'hypothese d'une reponse positive dont il ne doute nullement, la teneur des dispositions alors arretees.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'inaptitude physique du salarie, la jurisprudence de la Cour de cassation a, depuis 1990, pose le principe selon lequel la rupture du contrat de travail d'un salarie inapte a exercer toute activite dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui donne lieu a la procedure de droit commun et ouvre droit a l'indemnite legale ou conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus avantageuse. Certaines conventions collectives limitent par ailleurs les cas d'ouverture du droit a cette indemnite conventionnelle, de maniere a en exclure les travailleurs licencies pour cause d'inaptitude. L'article 32 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a consacre cette evolution jurisprudentielle, en completant la protection des salaries dont l'inaptitude est d'origine professionnelle et en instituant des garanties de reclassement ou d'indemnisation en faveur de ceux dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Ces dispositions ont generalise l'obligation de reclassement par l'employeur de tout salarie qui, a l'issue d'une periode de suspension de son contrat de travail consecutive a une maladie ou un accident, est declare par le medecin du travail inapte a reprendre son precedent emploi. Le salarie est assure de percevoir sa remuneration a l'expiration d'un delai d'un mois permettant a l'employeur de le reclasser conformement aux propositions du medecin du travail sauf si, du fait de l'impossibilite de donner suite a ces propositions, l'employeur a ete conduit a le licencier (article L. 122-24-4 du code du travail). Cependant, compte tenu des charges que peuvent faire peser sur les entreprises certains licenciements rendus necessaires par l'inaptitude des salaries, l'article 23 de la loi quinquennale du 20 decembre 1993 prevoit que l'employeur est exonere de la contribution dite « Delalande » qui entraine l'obligation pour l'employeur de verser une contribution specifique a l'ASSEDIC pour toute rupture du contrat de travail d'un salarie age de 50 ans et plus (9/ de l'article L. 321-13 du code du travail). Beneficient de cette exoneration les employeurs qui licencient un salarie pour inaptitude, lorsqu'ils justifient par ecrit de l'impossibilite ou ils se trouvent de donner suite aux propositions de reclassement du medecin du travail ou lorsque l'inaptitude du salarie a tout poste dans l'entreprise a ete constatee par le medecin du travail. Cette disposition, de nature a diminuer substantiellement les charges qui resultent de ces licenciements - l'exoneration porte sur six mois de salaire dans le cas d'un salarie age de 56 ans et plus - repond a la necessite de rechercher un equilibre entre les interets et les difficultes eventuelles de l'entreprise et le maintien des droits des salaries. Dans ces conditions, il n'apparait pas justifie de faire supporter a la collectivite nationale la charge des indemnites de licenciement, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarie devenu inapte a son emploi.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O