FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34775  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  578
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2335
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Etrangers. carte de sejour. controle. directives ministerielles. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la circulaire no 84-246 du 16 juillet 1984 adressee par le ministre de l'education nationale a tous les chefs d'etablissement scolaire. Il est expressement stipule dans ce document que « les titres de sejour des parents ou des responsables du mineur n'ont pas a etre demandes lors de son inscription ». Il lui demande comment il est possible, dans de telles conditions, de favoriser l'integration des etrangers en situation reguliere alors que les clandestins beneficient des memes droits. Il lui demande comment on peut lutter efficacement contre l'immigration clandestine en favorisant, par la scolarisation, le maintien sur le territoire des enfants de ressortissants etrangers en situation irreguliere. Il lui demande s'il trouve normal que le budget de l'education nationale, abonde par les impots des Francais et des etrangers en situation reguliere, puisse beneficier en toute legalite aux ressortissants clandestins.
Texte de la REPONSE : Il n'appartient pas au ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche, en l'absence de toute competence conferee par la legislation, de controler la situation des eleves etrangers et de leurs parents au regard des regles regissant leur entree et leur sejour en France. La circulaire no 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalites d'inscription des eleves etrangers dans l'enseignement du premier et du second degres distingue la situation des eleves etrangers selon leur age (moins de seize ans, entre seize et dix-huit ans, plus de dix-huit ans). Il n'est pas demande de titre de sejour pour les eleves de moins de seize ans, qui sont soumis au principe d'obligation scolaire de six a seize ans, rappele a l'article 1er de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiee relative a l'education. La circulaire du 16 juillet 1984 prevoit que les eleves dont l'age est compris entre seize et dix-huit ans doivent produire pour leur inscription une photocopie certifiee conforme, soit de leur titre de sejour, soit de leur recepisse de demande de renouvellement du titre de sejour. Ces dispositions sont devenues caduques depuis l'intervention de la loi no 89-548 du 2 aout 1989 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France, qui dans son article 9 a supprime l'exigence d'un titre de sejour pour les etrangers ages de moins de dix-huit ans. Enfin, pour les eleves ages de plus de dix-huit ans, la circulaire du 16 juillet 1984 precise que les titres de sejour sont demandes au moment de l'inscription.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O