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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'emotion soulevee par des crimes particulierement odieux de viols, malheureusement souvent suivis de meurtres, notamment d'enfants. Il apparait que ces crimes sont souvent commis par des personnes deja condamnees pour des faits similaires. Nos concitoyens comprennent mal que des auteurs de crimes odieux de ce genre puissent etre liberables, meme en cas de condamnation, souvent par remise de peines, voire pour des raisons medicales, alors que leur suivi medical semble defaillant. Afin de repondre a ces inquietudes, il lui demande de preciser les mesures deja prises ou prevues pour eviter, tant que faire se peut, ces actes de recidive.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de preciser a l'honorable parlementaire que la prevention de la recidive des infractions a caractere sexuel, commises notamment sur des enfants, constitue une preoccupation majeure pour le ministere de la justice. C'est dans le cadre de la reflexion entreprise sur cette question qu'est intervenue la loi no 94-89 du 1er fevrier 1994. Ce texte a aggrave sensiblement la repression des crimes et delits de nature sexuelle, d'une part, en instituant a l'encontre des auteurs des crimes les plus graves commis contre des mineurs de quinze ans, une peine incompressible, d'autre part, en modifiant les regles d'execution des peines d'emprisonnement ou de reclusion concernant les auteurs de ces infractions. Ainsi, la loi du 1er fevrier 1994 a prevu la possibilite, pour les cours d'assises, appelees a statuer sur des faits de meurtres ou d'assassinats precedes ou accompagnes d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie perpetres a l'encontre de mineurs de quinze ans, de prononcer la peine de reclusion criminelle a perpetuite assortie d'une periode incompressible qui rend impossible toute mesure d'amenagement de la peine, sous reserve d'un reexamen de la situation du condamne a l'issue d'un delai de trente ans. A l'expiration de celui-ci, une commission composee de cinq magistrats de la Cour de cassation pourra decider, apres avis emis par un college de trois experts medicaux charge de se prononcer sur la dangerosite du condamne, de mettre fin a l'interdiction posee par la cour d'assises. Dans cette hypothese, le condamne se trouvera dans la situation de droit commun des condamnes a la reclusion criminelle a perpetuite. Par ailleurs, les personnes condamnees pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans, precede ou accompagne d'un viol, de tortures et d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions prevues par les articles 222-23 a 222-32 (viol simple ou aggrave, agression sexuelle simple ou aggravee) et 227-25 a 227-27 (atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise, simple ou aggravee, commise sur mineur) du code penal, ne peuvent aux termes de la loi precitee beneficier de placement a l'exterieur, de semi-liberte, de fractionnement ou de suspension de peine, de permission de sortir ou de liberation conditionnelle sans qu'ait ete realisee une expertise psychiatrique prealable. Lorsque la victime etait agee de moins de quinze ans, cette mesure doit etre effectuee par trois experts. Le procureur de la Republique peut exercer aupres de la chambre d'accusation une recours contre les decisions du juge de l'application des peines et ce dans les vingt-quatre heures de leur notification. Leur execution est suspendue pendant le delai de ce recours et, le cas echeant, jusqu'a ce que la chambre d'accusation ait statue. Ce recours, qui ne concerne que les decisions rendues au benefice d'une personne condamnee pour l'une des infractions a caractere sexuel precitees, se substitue au recours de droit commun prevu par l'article 733-1 du code de procedure penale, qui est porte devant le tribunal correctionnel. Enfin, il convient de preciser que ces condamnes executeront leur peine dans des etablissements penitentiaires permettant d'assurer un suivi medical et psychologique adapte et dont la liste a ete dressee par un decret en date du 4 aout 1995.
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