Rubrique :
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Amnistie
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Tête d'analyse :
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Lois d'amnistie
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Analyse :
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Consequences. action civile
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur des problemes lies a la loi d'amnistie et entrainant des consequences graves pour les victimes de personnes precedemment condamnees et dont les peines font l'objet d'une amnistie. Ainsi des procedures civiles en cours, sur la base de faits penaux sanctionnes, risquent de s'eteindre du fait de l'amnistie, creant ainsi un prejudice certain pour les victimes. Il en va ainsi dans le cas de divorces pour faute, bases sur des voies de fait condamnees a moins de trois mois. Outre le fait que le condamne n'a pas a accomplir sa peine, ce qui peut etre considere comme normal en cas d'amnistie, les victimes sont indeniablement lesees, raison qui a d'ailleurs amene le demandeur a ne pas voter la loi en question. Il lui demande de lui preciser la jurisprudence qui a cours dans ces situations et les mesures que le Gouvernement entend proposer a l'avenir pour preserver les interets des victimes.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux a l'honneur de preciser a l'Honorable parlementaire que les lois d'amnistie comportent traditionnellement des dispositions qui reservent expressement les droits des tiers et tout particulierement des victimes. La loi no 95-884 du 3 aout 1995 ne deroge pas a cette pratique constante. C'est ainsi que son article 21 precise que l'amnistie ne porte pas prejudice aux droits des tiers et, qu'en cas d'instance sur les interets civils, le dossier penal est verse aux debats et mis a la disposition des parties. De plus, si la juridiction de jugement a ete saisie de l'action publique avant la publication de la loi d'amnistie, intervenue le 6 aout 1995, cette juridiction demeure competente pour statuer sur les interets civils presentes par une victime d'infraction. En ce qui concerne plus precisemment les procedures de divorce, la disparition de la condamnation a la suite de l'amnistie laisse subsister les faits qui l'ont motivee et que les juges pourront retenir comme constitutif d'une faute. Il peut etre precise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 259 du code civil, les faits invoques en tant que causes de divorce peuvent etre etablis par tout mode de preuve. Le dossier penal peut ainsi toujours etre verse en tout ou partie aux debats engages devant le tribunal de grande instance, seule la condamnation amnistiee ne pouvant faire l'objet d'une evocation au regard des dispositions de l'article 23 de la loi. La generosite et la volonte d'apaisement que manifeste le legislateur par le vote d'une loi d'amnistie, ne sauraient s'exprimer au detriment de victimes ou de tiers dont il convient de preserver les droits.
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