FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34821  de  M.   Bédier Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  596
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6650
Date de signalisat° :  09/12/1996
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Indemnites journalieres
Analyse :  Calcul. beneficiaires d'un mi-temps therapeutique
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bedier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 95-1361 du 30 decembre 1995 relatif au calcul des indemnites journalieres de l'assurance maternite, qui reforme le mode de calcul de ces indemnites afin qu'elles ne soient plus superieures au salaire net percu precedemment par une salariee. Il comprend parfaitement les mesures prises car il parait anormal, etant donne le deficit de la securite sociale, qu'une salariee en conge de maternite ait des ressources superieures au salaire net percu precedemment par une salariee. Il lui signale, a cet egard, qu'il existe encore, dans le domaine des indemnites journalieres, des anomalies dues aux imprecisions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la securite sociale. En effet, un salarie en arret de maladie touche normalement ses indemnites, a savoir 1/60 par jour du salaire mensuel plafonne. S'il est autorise a reprendre le travail a mi-temps pour des raisons therapeutiques, le montant de ses indemnites journalieres est inchange. Dans ces conditions, pour un travail a mi-temps therapeutique, il y a demi-salaire verse par l'employeur, demi-salaire verse par la caisse d'assurance maladie. Compte tenu de l'absence de cotisations sur la part versee par la securite sociale, le salarie en mi-temps therapeutique a des ressources plus elevees qu'un salarie a temps complet. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il s'agit la d'une situation anormale et s'il n'y a pas lieu de prevoir des mesures allant dans le meme sens que la reforme du mode de calcul des indemnites maternite prevue par le decret precite, ce qui permettrait peut-etre de realiser des economies au niveau de l'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : L'assure qui se trouve dans l'incapacite physique medicalement constatee par le medecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, peut beneficier sous reserve de justifier de certaines conditions administratives, des indemnites journalieres (IJ) de l'assurance maladie prevues a l'article L. 321-1 du code de la securite sociale. Cependant, lorsqu'il y a reprise d'un travail a temps partiel pour des raisons therapeutiques, les IJ de maladie peuvent etre, conformement a l'article L. 323-3 dudit code, maintenues en tout ou partie pendant une duree fixee par la caisse qui ne peut exceder d'un an le delai maximum de trois ans applicable pour le versement des IJ en cas de non-reprise du travail. Sauf cas exceptionnel laisse a l'appreciation de la caisse, le montant de l'indemnite maintenue ne peut toutefois porter le gain total de l'assure a un chiffre excedant le salaire normal des travailleurs de la meme categorie professionnelle. L'honorable parlementaire considere que dans ces conditions les ressources des assures concernes sont, compte tenu de l'absence de cotisations sur la part versee par la securite sociale, plus elevees que celles d'un salarie a temps complet. Cette situation s'apparentant a celle des assurees en conge legal de maternite - qui percevaient des IJ maternite superieures a leur revenu net d'activite anterieurement a la reforme de leur mode de calcul au 1er janvier 1996 - justifierait selon l'honorable parlementaire une mesure analogue. Il y a lieu d'indiquer que les IJ de l'assurance maladie ne sont exonerees d'impot qu'a compter du septieme mois de leur perception. Les IJ de l'assurance maladie, tout comme d'ailleurs celles de l'assurance maternite, sont soumises aux 0,5 % de la CRDS depuis le 1er fevrier 1996 et seront assujetties a partir de janvier 1997 ou un prelevement de 3,4 % au titre de la CSG elargie. Par ailleurs, la fixation de l'indemnite de maternite au niveau du salaire net d'activite visait a garantir la stricte egalite entre les revenus provenant du travail et ceux percus pendant l'arret de maternite. Les IJ maladie etant egales a 50 % du salaire brut anterieur et etant le plus souvent completees par une indemnisation de l'employeur, le passage de la reference au salaire brut a la reference au salaire net pourrait avoir pour consequence soit une diminution des ressources de l'assure malade, soit une augmentation des charges des employeurs. C'est pourquoi cette mesure n'est pas actuellement envisagee.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O