FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34841  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  569
Réponse publiée au JO le :  01/04/1996  page :  1756
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Parcelle de subsistance
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la situation des agriculteurs retraites au regard de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Depuis la loi du 6 janvier 1986, les exploitants agricoles sont autorises a conserver une superficie reduite (auparavant illimitee) de terres, determinee, dans chaque departement, par le schema directeur des structures agricoles, dans la limite maximum de 1/5 de la surface minimale d'installation. Elle est ainsi fixee a 5,4 hectares dans le departement d'Indre-et-Loire. Bon nombre de retraites agricoles reagissent a cette reglementation, souhaitant voir la superficie autorisee augmentee, cela afin de ne pas rompre brutalement avec leur activite et pour beneficier du meme traitement que les salaries non-agricoles, non limites dans l'exploitation de terres destinees a l'elevage. Il se demande dans quelle mesure la marge d'exploitation de terres destinees a l'elevage ne pourrait pas etre revue a la hausse pour les agriculteurs a la retraite, dans des limites toutefois raisonnables et excluant toute exploitation commerciale. Il le remercie de bien vouloir etudier cette eventualite.
Texte de la REPONSE : La regle actuelle, issue des textes qui ont limite, a partir de 1983, le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite remuneree, subordonne le paiement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. S'agissant des exploitants agricoles, ceux-ci beneficient d'une derogation a la regle de principe. L'article L. 353-1 du code rural (anciennement article 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. Aux termes de l'article L. 353-1 precite cette parcelle est fixee dans chaque departement par le schema directeur des structures agricoles, dans la limite maximum du cinquieme de la surface minimum d'installation (SMI). Ainsi, pour le departement d'Indre-et-Loire, le schema directeur a precisement fixe cette parcelle a hauteur du 1/5 de la SMI, ce qui correspond a 5,4 hectares en polyculture-elevage. Par ailleurs l'article L. 353-2 du code rural prevoit qu'en cas d'impossibilite potentiel, il peut etre autorise par le prefet, et apres avis de la commission departementale d'orientation de l'agriculture, a poursuivre la mise en valeur de ses terres, sans que cela fasse obstacle au service de sa pension de retraite. Enfin, il est admis que la condition de cessation d'activite est reputee remplie de la part des agriculteurs qui, par une declaration adressee a leur caisse de mutualite sociale agricole, s'engagent a ne plus exploiter les terres dont ils demeurent par ailleurs proprietaires. Dans cette derniere hypothese, il n'est bien sur pas interdit aux interesses de proceder a des operations elementaires d'entretien telles que le debroussaillage, des lors qu'il ne s'agit pas d'une mise en valeur a des fins economiques. Cela etant rappele, il n'est pas envisage de revenir sur le principe de la cessation d'activite imposee aux agriculteurs qui partent a la retraite. Lorsqu'elle est possible, cette condition est en effet de nature a favoriser la modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes. En outre, les amenagements ci-dessus rappeles assurent une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite. Il parait d'ailleurs difficile d'envisager de nouvelles derogations a cette reglementation en faveur des seuls agriculteurs, sans susciter des demandes analogues de la part des autres categories socioprofessionnelles.
RPR 10 REP_PUB Centre O