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Texte de la QUESTION :
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Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les conditions de versement des pensions de reversion des veuves d'origine algerienne. Les droits de ces femmes, n'ayant pas souscrit de declaration de reconnaissance de la nationalite francaise apres l'independance de l'Algerie, sont fixes par les articles 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959 et 26 de la loi de finances rectificative du 3 aout 1981. En vertu de ces textes, le deces d'un pensionne, survenu posterieurement au 3 juillet 1962, n'ouvrira aucun droit a pension au profit des ayants cause qui ne sont pas de nationalite francaise, sauf intervention d'un decret derogatoire. Or, le dernier decret n'a pas ete proroge au-dela du 31 decembre 1991. Aussi, elle lui demande s'il compte prendre les mesures qui s'imposent.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, les pensions de retraite, pensions militaires d'invalidite, retraites du combattant dont sont titulaires les nationaux des Etats ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute, ou ayant ete places sous le protectorat ou la tutelle de la France, ont ete transformees en « indemnites annuelles ». L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 a etendu aux Algeriens les dispositions de l'article 71 precite sans modification de la nature juridique des emoluments dont ces derniers sont titulaires. Ces mesures ont permis de deroger au principe ancien, consacre par les articles L. 58 et L. 107, respectivement du code des pensions civiles et militaires et du code des pensions militaires d'invalidite, qui suspend tout droit a pension a la perte de la nationalite francaise. Les dispositions de l'article 71 ont eu pour effet de rendre les indemnites annuelles non reversibles et d'en bloquer les montants au taux atteint le 1er janvier 1961 pour les pays deja sortis, a cette date, de l'Union francaise ou de la Communaute, et pour les autres a la date d'independance ou de sortie de la Communaute. Toutefois, ce meme article de loi prevoit explicitement la possibilite de deroger aux regles generales de « cristallisation ». C'est ainsi que depuis 1971 des revalorisations annuelles ont ete operees. De meme, une derogation totale au profit des interesses qui en avril 1968 avaient etabli depuis au moins cinq ans leur domicile en France et y resident depuis lors d'une maniere permanente a ete instituee. De nouveaux titres de retraite du combattant aux anciens combattants des differents pays ou territoires devenus independants, des lors qu'ils ont atteint l'age de soixante-cinq ans, sont par ailleurs normalement concedes. Enfin, des derogations permettaient d'attribuer la reversion des indemnites annuelles, de payer des arrerages au deces, et en ce qui concerne les pensions militaires d'invalidite de conceder des avantages accessoires, de renouveler les pensions temporaires et de reviser pour aggravation les infirmites pensionnees. A l'exception de la derogation permettant le paiement aux taux francais aux nationaux residant en France d'une maniere permanente depuis 1963, aucune mesure derogatoire n'avait ete prise en faveur des titulaires d'indemnites annuelles depuis 1990. Cette situation n'etait pas satisfaisante au regard des services rendus par ces personnes a la France, aussi a-t-il ete decide, a l'occasion des ceremonies du cinquantiere anniversaire du debarquement et des combats de Provence, de relever de 20 p. 100 les pensions d'invalidite d'un taux egal ou superieur a 100 p. 100, de majorer la retraite du combattant de 30 p. 100 et d'augmenter de 4,75 p. 100 les pensions civiles et militaires de retraite et les pensions militaires d'invalidite inferieures a 100 p. 100. Ces augmentations ont pris effet respectivement au 1er septembre 1994 et au 1er janvier 1995. De meme, la concession de nouvelles retraites du combattant est prevue par le meme dispositif. En revanche, le regime de derogation permettant de conceder la reversion des indemnites annuelles et de payer les arrerages au deces n'a pas ete proroge. Si l'equite justifie qu'un traitement particulier soit reserve aux ayants droit, il ne parait pas opportun de multiplier le nombre des pensions de reversion, dont l'attribution ne repose pas sur le meme souci d'indemnisation. C'est pourquoi il a ete decide qu'il ne serait plus verse d'arrerages au deces de titulaires survenu posterieurement au 31 novembre 1990.
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