FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34885  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  05/02/1996  page :  592
Réponse publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4185
Rubrique :  Centres de conseils et de soins
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Medecins vacataires. remunerations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la situation des medecins charges de la surveillance medicale des etablissements publics d'hebergement. Ces derniers sont retribues sur la base d'un forfait d'honoraires de medecin traitant et sur la base du montant des vacations allouees aux medecins attaches des hopitaux publics. Les remunerations de ces medecins sont, de ce fait, tres inferieures a celles de leurs confreres. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il entend prendre afin de repondre aux inquietudes, tant des interesses, que des chefs d'etablissements publics d'hebergement, qui redoutent de graves difficultes de recrutement.
Texte de la REPONSE : En matiere de remuneration des medecins charges de la surveillance medicale des etablissements publics d'hebergement, une distinction doit etre effectuee entre la remuneration versee sur la base d'un forfait d'honoraires de medecin traitant et la remuneration versee sur la base du montant des vacations allouees aux medecins attaches des hopitaux publics. La remuneration versee sur la base d'un forfait d'honoraires de medecin traitant concerne, en effet, les medecins exercant dans les hopitaux locaux. L'article 2 du decret no 92-1210 du 13 novembre 1992 relatif au fonctionnement medical des hopitaux locaux et modifiant le code de la sante publique precise que les medecins autorises a dispenser des soins dans des hopitaux locaux sont remuneres sur la base d'honoraires dont le montant est fixe a 85 p. 100 de la valeur de l'acte. La remuneration versee sur la base de vacations allouees aux medecins attaches des hopitaux publics concerne quant a elle les medecins exercant dans les etablissements d'hebergement pour personnes agees medicalisees. La section III.1.2. de la circulaire no 53 du 8 novembre 1978 relative a la determination forfaitaire des frais de soins dispenses dans les etablissements d'hebergement pour personnes agees prevoit que la remuneration versee aux medecins attaches aux etablissements d'hebergement pour personnes agees publics medicalises est calculee sur la base des vacations allouees aux medecins attaches aux hopitaux publics non centres hospitaliers regionaux. De plus, ces deux types de remuneration concernent essentiellement des medecins generalistes dont l'activite principale est l'exercice en medecine de ville. Cependant, compte tenu du taux actuel de la vacation, une desaffection des medecins attaches serait a craindre dans les etablissements d'hebergement pour personnes agees. Pour cette raison, la faculte d'intervenir a l'acte pour les pensionnaires de l'etablissement est offerte aux medecins attaches a ce dernier.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O