FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34915  de  M.   Migaud Didier ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  707
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2013
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Activite. cumul. pecheurs en eau douce. lac du Bourget
Texte de la QUESTION : M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la situation des pecheurs professionnels retraites du lac du Bourget qui n'ont pas la possibilite de continuer a exercer un minimum d'activite, en conservant par exemple l'usage de deux filets, pour leur consommation personnelle et leurs loisirs. Aussi il lui demande de bien vouloir lui preciser si une modification de la reglementation pourrait etre envisagee en s'inspirant eventuellement du systeme de la parcelle de subsistance qui vaut pour les agriculteurs.
Texte de la REPONSE : La regle actuelle, issue des textes qui ont limite a partir de 1983 le cumul entre une pension de retraite et la poursuite d'une activite professionnelle remuneratrice, subordonne le versement des pensions de retraite de salaries et de non-salaries a la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur ou a la cessation definitive de l'activite non salariee exercee en dernier lieu. Il est toutefois vrai que les exploitants agricoles beneficient d'une derogation a la regle de principe. L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Si le legislateur a autorise les agriculteurs retraites a poursuivre cette activite reduite, il a egalement defini precisement ce qu'il y avait lieu d'entendre comme telle. Au terme de l'article L. 353-1 du code rural precite, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures agricoles par reference a la surface minimale d'installation (SMI). Cette derogation ne peut, evidemment, etre appliquee aux activites qui n'ont pas la terre pour support et pour lesquelles il est impossible, de ce fait, de definir des limites de superficie. Par ailleurs, la fixation d'une equivalence en filets, lignes ou tout autre moyen et technique de capture pour apprecier le caractere reduit d'une telle activite n'apparait pas envisageable, en raison, d'une part, des modalites tres diverses selon lesquelles la peche professionnelle est pratiquee dans les cours d'eau, les estuaires et les lacs, d'autre part, des demandes reconventionnelles qu'elle ne manquerait pas de susciter de la part des autres professionnels dont l'activite n'a pas de support foncier.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O