FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34935  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  727
Réponse publiée au JO le :  13/05/1996  page :  2601
Date de signalisat° :  06/05/1996
Rubrique :  Regions
Tête d'analyse :  Conseillers regionaux
Analyse :  Indemnites de fonction. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Leon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'interpretation de la loi relative a l'administration territoriale de la Republique, celle relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques et, en dernier lieu, celle relative au financement de la vie politique. L'article 74-V de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques insere un article 32 bis dans la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Cet article 32 bis precise que la reglementation du fonctionnement des groupes d'elus, notamment dans les conseils regionaux, par les deliberations prises par les assemblees concernees ne peut modifier « les decisions relatives au regime indemnitaire des elus ». L'article 27 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique comporte une nouvelle redaction de l'article 32 bis precite dont le texte primitif est abroge. En particulier, il est ajoute au texte primitif de cet article un II, et surtout un III. Le probleme est de savoir si, premierement, l'octroi d'un complement de remuneration aux conseillers regionaux destine a couvrir leurs frais de fonctions etait une pratique valide, ou en tout cas non contraire au droit positif, anterieurement a la date d'entree en vigueur de l'article 74-V de la loi precitee du 29 janvier 1993. Deuxiemement, l'article 27 de la loi precitee du 19 janvier 1995, et specialement son III, a-t-il, oui ou non, une portee retroactive en ce qui concerne la pratique visee au premierement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Les membres des conseils regionaux peuvent obtenir, en application des articles 11 et 11-1 de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 modifiee portant creation et organisation des regions, dont les dispositions figurent desormais dans le code general des collectivites territoriales, les indemnites suivantes: une indemnite de fonctions, votee par le conseil regional, pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller regional, determinee par reference a l'indice terminal de l'echelle indiciaire de la fonction publique, selon le bareme fixe par la loi en fonction de la population de la region. Les indemnites pour l'exercice effectif des fonctions de president, de vice-president ayant delegation de l'executif, de membre de la commission permanente peuvent etre majorees selon les taux maximaux fixes par la loi ; une indemnite de deplacement de la region pour prendre part aux reunions du conseil regional et aux seances des commissions et organismes dont ils font partie. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplementaires pouvant resulter de l'exercice de mandats speciaux dont ils sont charges par leur assemblee. Le regime de ces deux dernieres indemnisations est fixe par le decret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnites de deplacement et aux frais supplementaires resultant des mandats speciaux des membres des conseils generaux et des conseils regionaux. Les dispositions legislatives en vigueur n'autorisent pas, d'une part, les conseils regionaux a allouer a leurs membres des indemnites autres que celles qui sont limitativement enumerees par la loi et, d'autre part, a voter des indemnites de fonctions de montants superieurs a ceux correspondant aux taux maximaux fixes par les textes. Le juge administratif a ete ainsi conduit a sanctionner la deliberation d'un conseil regional allouant a ses conseillers des indemnites de secretariat au benefice de ses membres, fussent-ils constitues en groupes politiques (TA de Lyon, 18 mai 1993, Conseil regional Rhone-Alpes). Par ailleurs l'article 27 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique, qui a modifie l'article 32 bis de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, a ouvert desormais la faculte aux assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions de contribuer aux depenses de fonctionnement des groupes d'elus. Le III de l'article 27 a effectivement valide les deliberations prises anterieurement a l'entree en vigueur de la loi et portant sur le meme objet. Toutefois, ces dispositions ne concernent que les seules depenses de fonctionnement et ne comprennent pas les complements indemnitaires qui en sont explicitement exclus. En consequence, l'article 27-III ne saurait valider retroactivement les deliberations des conseils regionaux instituant des complements de remuneration destines a couvrir des frais de fonctions.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O