Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le fait que certaines associations (ou structures intermediaires) sont amenees a percevoir directement l'APL pour des residents individuels qui logent en chambres meublees. Lorsque ces associations louent les locaux a un organisme social et lorsque, deduction faite de leurs frais de gestion, le montant de l'allocation a un organisme social est considerablement inferieur au montant percu directement de l'APL, il souhaiterait savoir si l'APL doit etre ecretee ou si l'association intermediaire peut utiliser ces benefices dans un autre but. Il souligne en particulier que, jusqu'a present, l'APL a toujours ete consideree comme une aide a la personne logee et non un moyen indirect pour faire realiser un benefice ou profit aux structures intermediaires n'ayant meme pas participe a la construction des logements. Toutefois, dans l'hypothese ou une telle situation lui paraitrait normale, il souhaiterait qu'il lui indique si a son avis les benefices ne devraient pas etre imposes d'une maniere ou d'une autre.
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Texte de la REPONSE :
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Les organismes d'HLM ont la possibilite en application des dispositions des articles L. 442.8.1 et L. 442.8.4 du code de la construction et de l'habitation de louer des logements, aux fins de sous-location, a des associations declarees qui ont pour objet de loger a titre temporaire des personnes jeunes ou en difficulte. Les logements HLM ainsi sous-loues restent soumis aux regles generales applicables aux contrats de location dans le parc social et les associations locataires se doivent de respecter les termes de la convention qui lie l'Etat a l'organisme d'HLM. Des lors, le loyer pratique par l'association, tenant compte de ses frais de gestion, doit etre fixe et evoluer dans les limites du loyer maximum fixe par la convention pour le logement concerne. Ces frais de gestion faisant partie integrante du loyer acquitte par le sous-locataire sont pris en compte pour le calcul de l'APL integralement ou partiellement selon que le loyer reellement acquitte par le sous-locataire est inferieur ou superieur au loyer-plafond de l'aide personnalisee au logement. Ce dispositif ne parait pas susceptible de generer des benefices indus si les loyers pratiques par l'association gestionnaire restent dans les limites du loyer maximum fixe par la convention. En tout etat de cause, dans la mesure ou le contrat de location qui lie l'organisme HLM bailleur a l'association gestionnaire est un contrat de droit prive, c'est a l'organisme HLM de verifier, avant de conclure ce contrat, que l'association locataire poursuit bien un objectif social. Il lui revient egalement de s'assurer a posteriori que cet objectif social n'est pas contredit par le niveau des quittances emises aupres des sous-locataires. En particulier, si, malgre le respect par l'association des loyers maximums de conventionnement, il s'averait que le montant des loyers annexes et des charges aboutissait a des quittances anormalement elevees, la resiliation du contrat de location avec l'association devrait etre envisagee.
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