FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34941  de  M.   Ferrari Gratien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  728
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6317
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gratien Ferrari attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les preoccupations exprimees par la Federation francaise des taxis de province, et en particulier sur certaines dispositions du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi no 95-66 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi. Ces preoccupations visent notamment l'article 7, alinea 2, pour des raisons de securite, l'article premier, alineas 3 et 4, l'article 6 pour des raisons d'egalite devant la profession, l'article 11, premier paragraphe. D'une maniere generale, ce texte alourdit considerablement les conditions d'exercice quotidien de l'activite et ne semble pas adapte, en particulier, aux toutes petites entreprises. Il lui demande si certaines de ces dispositions ne pourraient pas etre purement et simplement supprimees.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur certaines dispositions du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant appliction de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi qui alourdiraient considerablement les conditions d'exercice de l'activite des entreprises artisanales de taxi. Il convient tout d'abord de rappeler que les differentes dispositions de ce decret s'inscrivent dans le cadre d'une politique de modernisation de la profession voulue par les principales organisations representatives du taxi. Les nouvelles contraintes imposees aux conducteurs sont la contrepartie d'avantages qui leur sont accordes en ce qui concerne notamment la possibilite de presenter un successeur a l'administration pour les titulaires d'autorisation de stationnement ayant exploite leur autorisation pendant 5 ans ou 15 ans en application de l'article 3 de la loi precitee. Les alineas 3 et 4 de l'article 1er du decret du 17 aout 1995 relatifs respectivement a la plaque scellee au taxi et a l'appareil horodateur ainsi que l'article 7 alinea 2 relatif a l'apposition d'une carte professionnelle sur la vitre avant du taxi, correspondent a la volonte des auteurs de la reforme de prendre des mesures ayant pour objet de faciliter le controle de la part des services de police et de gendarmerie en particulier dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin et s'assurer du respect des reglementations qui regissent la profession. L'article 6 qui subordonne l'exercice de la profession de conducteur de taxi a la bonne moralite du postulant par la demande d'un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire vise a ce que les personnes soient transportees en toute securite. C'est la raison pour laquelle seule l'activite particuliere de chauffeur de taxi qui s'apparente a une mission de service public, demeure soumise aux conditions prevues par cet article 6. Toutefois les exploitants sont egalement vises a l'article 13 qui permet la suspension ou le retrait de leurs autorisations s'ils n'exploitent pas de facon effective ou continue ou en cas de violations graves et repetees par leurs titulaires des termes de leurs autorisations ou de la reglementation applicable a la profession. En consequence, les exploitants qui ne conduisent pas, tout comme les conducteurs, peuvent etre interdits d'exercer. Enfin, l'article 11, premier paragraphe, relatif au registre des transactions des autorisations de stationnement vise a renforcer la transparence des transferts par la publicite et le recensement exhaustif des presentations de successeur sur un livre public et permet notamment une information complete des services charges des controles. C'est pourquoi, il n'est pas envisage de remettre en cause ces differentes dispositions definissant clairement les objectifs de la nouvelle reglementation relative aux taxis et qui sont aussi bien adaptees aux entreprises artisanales qu'aux societes.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O