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Texte de la REPONSE :
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Le conge institue par la loi no 91-772 du 7 aout 1991 vise a permettre aux salaries, hors fonctions publiques, d'assurer des fonctions de representation avec la disponibilite necessaire tout en recevant une indemnite dans le cas d'une diminution de remuneration. Les instances ouvrant droit au conge de representation ont ete fixees par l'arrete du 12 janvier 1993 pour ce qui concerne les representants des consommateurs. Cette liste resulte de criteres definis a l'article premier de la loi no 91-772. La situation des salaries de la fonction publique qui exercent un mandat associatif fait actuellement l'objet d'une etude approfondie avec le ministere de la fonction publique, plus particulierement competent dans ce domaine. Le Gouvernement est tres sensible a l'interet de la formation des benevoles pour aider au developpement de la vie associative. Il a considerablement accru les ressources financieres du FNDVA pour les exercices 1995 et 1996 et recherche notamment les moyens de faciliter l'effort de formation des benevoles qui doivent concilier leur investissement avec leur propre activite salariee. Cependant, la possibilite d'instituer un conge de formation au profit des responsables benevoles d'associations, ainsi que l'a indique le Premier ministre devant le Conseil national de la vie associative, ne saurait etre envisage qu'au terme d'une concertation avec les partenaires sociaux.
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