FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 34986  de  M.   Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  737
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1939
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Obligation scolaire. respect. controle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le phenomene croissant dans les quartiers difficiles d'enfants qui ne suivent pas regulierement leur scolarite obligatoire, et dont les parents ont abandonne leur devoir d'obliger leur enfant d'aller a l'ecole. Or, conformement a l'article L. 512-3 du code de la securite sociale, le respect de l'obligation scolaire est une condition pour le versement des prestations familiales. D'ailleurs, l'article L. 552-4 du meme code precise que le versement de ces prestations a un enfant soumis a l'obligation scolaire est subordonne a la presentation d'un certificat d'inscription dans un etablissement scolaire. Or, dans les faits, les caisses d'allocations familiales ne demandent aucun document attestant la scolarite des enfants pour le versement des allocations. Il pense que des consignes devraient etre donnees aux CAF, qui ont des allocataires dans des quartiers difficiles d'exiger ce certificat afin d'obliger les parents a scolariser leurs enfants et de lutter ainsi contre l'illettrisme, facteur de difficultes d'insertion. Il lui demande s'il entend donner des consignes en ce sens, et renforcer les controles.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le precise l'honorable parlementaire, le versement des prestations familiales en faveur de l'enfant soumis a l'obligation scolaire est, entre autres conditions, lie a la production « soit du certificat d'inscription dans un etablissement public ou prive, soit d'un certificat de l'autorite competente de l'Etat attestant que les enfants sont instruits dans leur famille, soit d'un certificat medical attestant qu'ils ne peuvent frequenter regulierement aucun etablissement d'enseignement en raison de leur etat de sante ». Dans un souci de simplification, il a cependant ete admis que les caisses d'allocations familiales n'exigent pas systematiquement la production annuelle du certificat de scolarite pour les enfants soumis a l'obligation scolaire. Cet assouplissement parait d'autant plus justifie que la production dudit document ne permet pas de prejuger de l'assiduite scolaire de l'enfant exigee pour le maintien des prestations familiales. En effet, les conditions de droit posees a l'article D. 552-1 du code de la securite sociale, lient le maintien des prestations familiales a l'assiduite scolaire, tout manquement a cette obligation, signale par l'autorite academique etant sanctionne par la suppression ou la suspension des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant. Ainsi, aux termes de l'article D. 552-2, l'inspecteur d'academie doit transmettre aux organismes ou services debiteurs les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduite et des enfants radies des etablissements d'enseignement compris dans leur circonscription. Il faut enfin souligner que dans le cadre de la mission qui leur est devolue, les organismes debiteurs de prestations familiales verifient les declarations des allocataires et sont habilites a s'assurer de leur exactitude. Ainsi dans le cadre de leur politique de controle, ces organismes font appel au certificat de scolarite de maniere ponctuelle aupres de certaines familles. Cette cible de controle figure d'ailleurs dans les instructions donnees par la caisse nationale des allocations familiales aux caisses d'allocations familiales. Ainsi, eu egard a l'ensemble du dispositif depeint, il peut etre estime que le respect de l'obligation scolaire est, a defaut de preuve contraire fournie par les services de l'education nationale, une condition remplie par les enfants ouvrant droit aux prestations familiales.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O