FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35020  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  734
Réponse publiée au JO le :  27/05/1996  page :  2899
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Conge postnatal
Analyse :  Duree. consequences. allaitement
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les difficultes que rencontrent les meres desireuses de poursuivre l'allaitement de leur jeune enfant au terme de conges legaux de maternite. Ces difficultes sont liees a la duree du repos postnatal et a l'absence de prise en consideration, par la securite sociale, des periodes de repos pour l'allaitement en cas de problemes de sevrage ou medicaux de l'enfant. Elles constituent un obstacle au developpement de l'allaitement maternel et contraignent les meres a mettre une fin precoce a l'allaitement. Or il est pourtant reconnu que ce mode d'alimentation du jeune enfant favorise sa croissance et se situe dans une logique de prevention. Ne serait-il pas opportun, dans ce contexte, de reconsiderer les conditions du repos postnatal pour encourager l'allaitement ? Il lui demande son sentiment a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 122-26 du code du travail, la salariee a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une periode qui commence six semaines avant la date presumee de l'accouchement et se termine dix semaines apres la date de celui-ci. Durant cette periode, l'assuree a droit, en application de l'article L. 313-3 du code de la securite sociale, des lors qu'elle en remplit les conditions administratives d'ouverture, a une indemnite journaliere de repos a condition de cesser tout travail salarie durant la periode d'indemnisation et au moins pendant dix semaines. A l'issue de ce conge, les salariees desirant allaiter leur enfant, peuvent beneficier des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code du travail qui prevoient a cet effet des pauses d'une heure par jour pendant les horaires de travail ainsi que l'amenagement sur le lieu de travail de locaux et, pour certaines entreprises, de chambre d'allaitement. Ledit code definit egalement les conditions d'installation, d'hygiene et de surveillance par un medecin de ces locaux et chambres d'allaitement. Par ailleurs, les conventions collectives peuvent ameliorer le dispositif legal en prevoyant selon les tranches d'activites, notamment des pauses plus longues, un conge sans solde d'un an a compter de la naissance de l'enfant avec priorite d'embauche. Plus rarement, la salariee peut beneficier en application de ces conventions, d'un conge exceptionnel supplementaire ou pendant trois mois a compter de l'expiration du conge de maternite d'un temps partiel. L'ensemble de ses dispositions repond a l'objectif consistant a garantir aux salaries qui le desirent les meilleures conditions pour allaiter leur enfant. Une reflexion est en cours pour ameliorer - conformement a cet objectif - la reglementation en la matiere. Toutefois, il n'est pas envisage d'augmenter la duree d'indemnisation du conge post-natal indemnise. Cette indemnisation a en effet pour objet de compenser seulement la perte de gains pendant la periode ou la mere est obligee de s'arreter completement de travailler a la suite de son accouchement. En tout etat de cause, toute salariee qui justifie d'une anciennete minimale d'un an a la date de naissance de son enfant, peut pretendre au conge parental d'education prevu par l'article L. 122-28-1 du code du travail, pendant la periode qui suit l'expiration du conge de maternite et jusqu'au plus tard au troisieme anniversaire de l'enfant. Enfin, en matiere de politique familiale, la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille a apporte un certain nombre d'ameliorations notamment en accordant le benefice de l'allocation parentale d'education (APE) prevue aux articles L. 532-1 et R. 532-1 du code de la securite sociale, des la naissance du deuxieme enfant, des lors que la personne assurant la charge de deux enfants ou plus n'exerce plus d'activite professionnelle. Une allocation a taux partiel peut egalement etre versee en cas d'exercice d'une activite a temps partiel. Le montant de l'APE a taux plein s'eleve au 1er janvier 1996 a 2 964 francs et celui de l'APE a taux partiel - qui comporte deux taux - a 1 482 et 1 960 francs.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O