FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35053  de  M.   Droitcourt André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  730
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4252
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Successions
Analyse :  Defunts sans heritiers. frais funeraires. prise en charge
Texte de la QUESTION : Lorsqu'un celibataire, sans famille, decede en ne laisant aucune disposition testamentaire, l'administraiton des domaines recueille l'ensemble de son patrimoine. Quand le defunt n'a pas specifie dans son testament sa volonte de beneficier d'une sepulture ou d'un monument au cimetiere, l'administration des domaines refuse d'utiliser une partie du patrimoine pour financer cette sepulture a laquelle chacun a droit. M. Andre Droitcourt souhaiterait que ces dispositions puissent etre modifiees afin que des fonds permettent au defunt de disposer d'une sepulture ou d'un monument decent. M. le garde des sceaux, ministre de la justice, peut-il presenter son analyse sur cette question ?
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur emancipe, en etat de tester, peut regler les conditions de ses funerailles, notamment le lieu et le mode de sa sepulture. Il peut egalement designer une ou plusieurs personnes pour veiller a l'execution de ces dispositions. Cette volonte, qui peut etre exprimee dans un acte autre qu'un testament, voire une simple lettre, s'impose a tous. Le service des domaines qui peut etre amene, selon le cas, a gerer ou a apprehender la succession d'une personne decedee sans laisser d'heritiers, doit donc se conformer aux volontes du defunt. En revanche, si celui-ci n'a pas manifeste d'intentions quant a sa sepulture, aucune obligation ne pese sur cette administration a cet egard. Au contraire, toute initiative de sa part en cette matiere risquerait de lui etre reprochee par des heritiers qui viendraient a se reveler et qui revendiqueraient la succession dans la limite de la prescription trentenaire. Toutefois, les personnes qui auraient acquitte les frais de sepulture avant que le service des domaines soit nomme gestionnaire de la succession (administrateur provisoire de la succession non reclamee ou curateur a la succession vacantes) ou avant que l'Etat en soit envoye en possession, peuvent en demander le remboursement au titre des frais funeraires. S'agissant alors d'une creance chirographaire, leur demande ne pourra etre satisfaite que si la succession presente un solde crediteur et si les frais engages et la sepulture choisie ne sont manifestement pas excessifs au regard de la situation du defunt.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O