FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 35076  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/02/1996  page :  731
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2078
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  EURL
Analyse :  Avocats. obligations comptables
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des EURL d'avocats, creees en vertu des dispositions de la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990, au regard de leurs obligations de deposer des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce territorialement competent. L'article 44-1 du decret du 23 mars 1967 prevoit en effet une obligation generale, pour toute societe a responsabilite limitee, de deposer ses comptes annuels en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes par l'associe unique, ce qui a ete confirme par une reponse ministerielle du 27 juin 1994. Neanmoins, cette situation souleve une difficulte importante pour les EURL dont la structure societaire est a forme commerciale, mais qui exercent une activite civile et dont les benefices sont soumis a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices non commerciaux entre les mains de l'associe, lorsque la societe n'a pas opte pour son assujettissement a l'impot sur les societes. Dans ce cas, en effet, l'associe unique ou le gerant sont tenus de n'avoir qu'une comptabilite recettes-depenses et d'etablir une declaration soumise a l'impot sur le revenu, qui n'a en rien le caractere de comptes annuels tels que definis a l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966. En effet, cet article renvoit a l'article 8 du Titre II du Livre I du code du commerce, qui est relatif aux commercants et qui definit, dans son troisieme alinea, « les comptes annuels comme le bilan, le compte de resultat et l'annexe ». Or dans le cas d'EURL n'ayant pas opte pour l'assujettissement a l'impot sur les societes, l'associe ne remplit qu'une simple declaration no 2035, qui n'est qu'une declaration personnelle de resultat etablissant les elements necessaires a l'assiette et au controle de l'impot et non au bilan, un compte de resultat et une annexe. De surcroit, cette declaration relevant de l'impot sur le revenu est couverte par le secret professionnel par l'article 103 du Livre des procedures fiscales, faisant reference aux articles 226-13 et 226-14 du code penal. Dans ces conditions et seulement pour les EURL d'avocats n'ayant pas opte pour l'impot sur les societes et donc, non assujetties a une comptabilite commerciale, il lui demande de confirmer que la declaration de resultats no 2035 n'a pas le caractere d'un compte annuel au sens de la legislation en vigueur et que, par consequent, l'article 44-1 du decret du 23 mars 1967 ne s'applique pas. Une autre interpretation des textes reviendrait soit a obliger les EURL et leur associe unique a tenir une double comptabilite, soit a les obliger a se soumettre a l'impot sur les societes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que les obligations de nature fiscale sont independantes des obligations de nature comptable. Ainsi, meme si la declaration fiscale no 2035 souscrite par les EURL n'ayant pas opte pour l'impot sur les societes ne presente pas le caractere de comptes annuels au sens de l'article 8 du code de commerce, cette constatation est sans influence sur l'obligation de depot des comptes annuels posee par l'article 44-1 du decret du 23 mars 1967, pris en application de la 4e directive CEE du 25 juillet 1978, pour toutes les societes a responsabilite limitee. Les EURL de professions liberales assujetties a l'impot sur le revenu et n'ayant pas opte pour la tenue de leur comptabilite selon les regles commerciales sont donc, en l'etat actuel de la legislation et de la reglementation, effectivement astreintes a la tenue conjointe d'une comptabilite de tresorerie pour satisfaire a leurs obligations fiscales et d'une comptabilite de type commercial en vue de repondre a leurs obligations comptables. Il appartient par consequent au professionnel liberal d'apprecier individuellement les consequences de cette double obligation au regard de l'ensemble des possibilites offertes par l'exercice sous forme d'EURL par rapport aux autres modes d'exercice de sa profession.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O